Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour d'appel administrative de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle consécutive à la demande de M. Lucien X pour obtenir l'exécution du jugement rendu le 1er octobre 2002 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu ladite demande, enregistrée le 20 mars 2003 ;
M. X soutient qu'il ne peut toujours pas accéder à son domicile en voiture ; que les arrêtés successifs pris par le maire de la commune de MONSOULT ne tiennent compte ni du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ni des observations du sous-préfet de SARCELLES ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Champenois, substituant Me Le Baut, représentant la commune de Montsoult ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 1er octobre 2002, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date de ce jour, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de M. X et autres, annulé l'arrêté du maire de la commune de MONSOULT, en date du 14 décembre 2001, instaurant à compter du 15 décembre 2001, un sens unique dans la rue de Pontoise, jusqu'au n° 18 de cette rue, dans le sens forêt - centre ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;
Considérant que la commune de Monsoult ne peut utilement invoquer l'adoption d'un nouvel arrêté en date du 17 février 2003, qui instaure un sens unique dans le sens forêt centre-ville jusque la rue de Baillet, dès lors que ce dispositif ne met pas fin à l'atteinte disproportionnée portée à la liberté d'accès en voiture à leurs domiciles des riverains de la ruelle du Moulin qui entachait d'illégalité l'arrêté initial ; qu'elle ne peut pas plus invoquer la circonstance du départ de certains des demandeurs de première instance du territoire de la commune pour se soustraire à sa condamnation à leur verser 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Monsoult d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 décembre 2001, d'une part en adoptant un nouvel arrêté portant délimitation de la portion de voie en sens unique de manière à laisser aux riverains de la ruelle du Moulin un accès par le sens centre-ville - forêt et d'autre part en versant aux demandeurs de première instance la somme qu'elle a été condamnée à leur payer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, pour la commune, de justifier l'exécution dudit jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Monsoult d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er octobre 2002 en adoptant un nouvel arrêté portant délimitation de la portion de voie en sens unique de manière à laisser aux riverains de la ruelle du Moulin un accès par le sens centre-ville - forêt et en versant aux demandeurs de première instance la somme qu'elle a été condamnée à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est mise à la charge de la commune de Monsoult à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement dont s'agit dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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