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12/05/2005 | FRANCE | N°04VE01399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 04VE01399


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS ;

Vu 1°), sous le n° 04VE01399, la

requête enregistrée le 19 avril 2004 au greffe de la Cour adminis...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS ;

Vu 1°), sous le n° 04VE01399, la requête enregistrée le 19 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101664 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 2000 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de titre de séjour de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que l'arrêté du 15 septembre 2000 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X à mener une vie familiale normale dès lors qu' entré en France en 1999, l'intéressé a constitué sa vie familiale en France alors qu'il se trouvait ainsi que sa concubine en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission de séjour des étrangers ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision ne lui impose pas un retour dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour en Macédoine ;

................................................................................................................

Vu 2°), sous le n° 04VE03146, la requête enregistrée le 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0101664-2 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 2000 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

Il soutient que la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise méconnaît la portée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet article ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat contractant de respecter le choix, pour des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays ; que le père de M. X réside en France depuis 1972 et sa mère depuis 1978 alors que l'intéressé n'est venu les rejoindre qu'en 1999 ; que la décision du 15 septembre 2000 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que l'exécution du jugement oblige l'administration à délivrer à M. X un titre de séjour auxquels des droits sont attachés et dont il serait difficile de le priver au terme de la procédure et oblige à reconsidérer la situation de son épouse en situation irrégulière ; .........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Cheix pour M. Ristovsky ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°04VE01399 et n°04VE03146 présentées par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 04VE01399 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant macédonien, né le 19 décembre 1972 à Ohid, fait valoir qu'il a rejoint en France son père qui y réside depuis 1972 et sa mère qui y réside depuis 1978, lesquels ont acquis la nationalité française depuis le 1er septembre 1998 , que son frère est de nationalité française et qu' une tante paternelle et son époux qui résident également en France sont titulaires d'une carte de résident , que son fils est scolarisé en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Macédoine depuis le départ en Bulgarie d'un autre frère ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X est entré en France le 6 juin 1999 à l'âge de 27 ans et qu'à la date de l'arrêté du 15 novembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, son épouse était en situation irrégulière ; que les attaches familiales, pour une personne majeure, sont principalement limitées à la seule famille nucléaire ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 15 novembre 2000 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 2000 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 février 2000, régulièrement publié le 21 février 2000 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. Bernard Y, préfet de la Seine-Saint-Denis, a donné à M. Jean-François Z, sous-préfet de l'arrondissement du Raincy, délégation pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X allègue qu'il peut craindre en cas de retour en Macédoine des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 février 2004 et qui rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. X ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la requête n° 04VE03146 :

Considérant que par la présente décision, la Cour annule le jugement du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2000 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'octroi du sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04VE03146.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 février 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui délivre un titre de séjour sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

04VE01399-04VE03146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01399
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CHEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;04ve01399 ?
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