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12/05/2005 | FRANCE | N°04VE00507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 04VE00507


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 fé

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2002, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et le rejet implicite de son recours gracieux ;

Il soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisque toute sa famille est aujourd'hui en France ; qu'il est marié depuis le 12 mai 2001 à une ressortissante cap-verdienne titulaire d'une carte de séjour d'une validité de dix ans ; qu'ils ont un enfant né le 12 avril 2002 et que son épouse est enceinte d'un deuxième enfant ; que les circulaires du ministre de l'intérieur recommandent une certaine souplesse dans l'instruction des demandes d'admission au séjour fondées sur l'article 12 bis 7° de l'ordonnance de 1945 ; que la décision est contraire à l'article 361-2 du code civil ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant que M. X qui a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à cette demande ; que M. X... X ne peut utilement invoquer les circulaires d'application prises par le ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;

Considérant que M. X... X fait valoir que la décision attaquée méconnaît, du fait de sa situation familiale, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la date de la décision litigieuse il n'était marié que depuis moins d'un an avec une ressortissante cap-verdienne en situation régulière, et son enfant n'était pas encore né ; qu'il n'invoque aucune circonstance qui le mettrait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ou de solliciter le regroupement familial auquel il peut prétendre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X... X fait valoir que la décision du préfet de l'Essonne méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce moyen ne peut être utilement invoqué compte-tenu de la date de naissance de son enfant et de la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

N°02VE00507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00507
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;04ve00507 ?
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