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10/05/2005 | FRANCE | N°04VE01552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 10 mai 2005, 04VE01552


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OPDHLM DU VAL-D'OISE, dont le siège social est La ... (95001), par Me Bernard X...

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004 au greffe de la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OPDHLM DU VAL-D'OISE, dont le siège social est La ... (95001), par Me Bernard X... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle l' OPDHLM DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300562 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché passé le 3 septembre 2002 avec la société Prem' en vue de la fourniture d'un progiciel de gestion ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-d'Oise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1794 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en considérant que l'acquisition et la maintenance constituaient une seule opération, les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en tenant compte du marché du 30 septembre 2002 pour en déduire que le seuil de 200 000 € était dépassé, alors que ce marché n'a pas été contesté et que le marché du 3 septembre 2002 avait un montant inférieur à ce seuil, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 27, 32, 57 et 75 dans leur rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R.2131-5° ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me X... pour l'OPAC VAL D'OISE HABITAT et de Me Y... pour la société Prem' ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OPDHLM DU VAL D'OISE, aux droits duquel se trouve dorénavant l'OPAC VAL D'OISE HABITAT, a passé le 3 septembre 2002 avec la société Prem', à l'issue d'une procédure de mise en concurrence simplifiée, un marché en vue de l'achat d'un progiciel de gestion d'un montant de 196 580 € hors taxe ; que, le 30 septembre 2002, l'office a signé avec la même société un contrat dénommé Conditions générales de maintenance et d'assistance portant sur la maintenance du progiciel précité pendant six ans pour un montant total de 97 383,60 € hors taxe ; que le préfet du Val-d'Oise a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le marché du 3 septembre 2002 ; que le tribunal a annulé ce marché au motif que l'office n'ignorait pas qu'au marché d'achat du progiciel devait nécessairement être adjoint un marché de maintenance devant être conclu avec l'attributaire du marché initial, que cette circonstance entraînait inéluctablement le dépassement du seuil de 200 000 € fixé par l'article 32 du code des marchés publics au-delà duquel la procédure d'appel d'offres est obligatoire et qu'elle faisait donc obstacle à ce que l'office puisse légalement recourir à la procédure de mise en concurrence simplifiée ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 du code des marchés publics susvisé : Les marchés peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence simplifiée en deçà du seuil ... de 200 000 € HT pour les collectivités territoriales. ; que l'article 27 du même code dispose : Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes. ... III. - En ce qui concerne les services, est prise en compte ... a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de prestations homogènes et concourant à une même opération, la valeur de l'ensemble de ces prestations ; ... c) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation continue de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations sur la durée totale de leur réalisation. Le caractère homogène des prestations de services est apprécié par référence à une nomenclature définie par arrêté interministériel. ; que l'arrêté interministériel du 13 décembre 2001 susvisé précise que les prestations de services de caractère homogène sont identifiées par un numéro à quatre chiffres de la nomenclature qui lui est annexée ; que, s'agissant des services informatiques, cette nomenclature mentionne sous la rubrique Services informatiques : 67-05 : Achat et développement de logiciels. 67-06 : Maintenance logicielle : ... Remarque : ce service n'a de sens que s'il est compté à part de la fourniture de logiciels. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'achat d'un progiciel, forme particulière d'un logiciel, d'une part, et sa maintenance, d'autre part, peuvent être dissociées ; qu'elles constituent alors des prestations homogènes distinctes pouvant, de ce fait, donner lieu à des marchés distincts ; que les mêmes dispositions n'excluent pas le cas où le fournisseur du progiciel et le responsable de sa maintenance sont une seule et même personne morale ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'achat et la maintenance du progiciel recherché par l'OPDHLM DU VAL D'OISE devaient nécessairement faire l'objet d'un seul marché et que, dès lors, le montant cumulé de ces deux prestations étant supérieur au seuil de 200 000 €, la procédure de mise en concurrence simplifiée ne pouvait être utilisée pour le marché du 3 septembre 2002 relatif au seul achat du progiciel en question, alors même que son coût était inférieur à ce seuil, les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions précitées ; que, par suite, l'OPDHLM DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit marché, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la maintenance du progiciel dont il s'agit pouvait légalement faire l'objet d'un contrat distinct du marché relatif à sa fourniture ; que, dès lors, le préfet du Val d'Oise ne peut utilement contester la régularité formelle et procédurale de ce contrat à l'appui de ses conclusions dirigées contre le marché du 3 septembre 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rapport du 20 juin 2002 de la commission d'appel d'offres comporte les noms, qualités et signatures de ses membres ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de ces indications manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 57 du code des marchés publics susvisé : ... après examen des offres, la personne responsable du marché peut engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. ; qu'il résulte des termes non contredits du rapport du 20 juin 2002 de la commission d'appel d'offres qu'après que la date limite des candidatures a été fixée au 23 avril 2002, les offres ont été ouvertes le 26 avril 2002, que six entreprises ont été sélectionnées sur les neuf offres, que le comité technique de l'office a alors arrêté le montant du marché à 199 000 € HT, qu'un dossier de consultation a été envoyé aux six candidats restants et que la société Prem' a remis son offre de 196 580 € HT le 24 mai 2002 ; que, d'une part, le classement des offres pouvait être fait hors maintenance dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le marché en cause pouvait ne concerner que l'achat du progiciel ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir que la remise de l'offre de la société Prem' trois jours avant l'expiration du délai de remise des offres fixée au 27 mai 2002 excluait qu'il y ait eu négociation, sans produire le dossier de consultation transmis aux six entreprises sélectionnées à l'ouverture des plis, le préfet ne démontre pas que la procédure prévue par les dispositions précitées, lesquelles ne précisent pas les modalités pratiques d'une telle négociation, aurait été méconnue ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 75 du même code relatif au rapport de présentation de la personne responsable du marché : Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le rapport en question n'est pas destiné à l'organe délibérant de l'organisme ayant le pouvoir de passer le marché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du 16 octobre 2002 n'avait pas pu être transmis au conseil d'administration de l'office avant sa délibération du 25 juin 2002, au cours de laquelle celui-ci a décidé de contracter avec la société Prem', est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPDHLM DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché du 3 septembre 2002 passé avec la société Prem' ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 €, d'une part, à l'OPAC VAL D'OISE HABITAT et, d'autre part, à la société Prem' ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300562 du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet du Val-d'Oise est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 €, d'une part, à l' OPAC VAL D'OISE HABITAT, d'autre part, à la société Prem' au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

04VE01552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01552
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-10;04ve01552 ?
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