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10/05/2005 | FRANCE | N°03VE04746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 10 mai 2005, 03VE04746


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Karageorgiou ;

Vu la requête, e

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Karageorgiou ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0103854-0201577, en date du 23 octobre 2003, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis, en date du 29 janvier 2002, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas justifié avoir formé un pourvoi en cassation contre le jugement de divorce du 14 juillet 2001, alors qu'il avait produit une telle pièce justificative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas établi que ce jugement était passé en force de chose jugée ; que son mariage n'étant pas dissous, il remplit la condition posée par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction :

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, après s'être marié le 17 août 1997 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, est entré en France le 1er mai 1999 dans le cadre du regroupement familial et a demandé la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du d de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié selon lequel ce titre de séjour est délivré de plein droit aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France ; qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement du 27 février 2001, d'un premier refus de délivrance de ce titre de séjour, M. X a présenté une nouvelle demande, qui a de nouveau été rejetée par arrêté préfectoral du 29 janvier 2002, au motif qu'il ne peut se prévaloir de sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant algérien, compte tenu du jugement de divorce le concernant rendu le 14 juillet 2001 ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait fonder sa décision sur le jugement de divorce prononcé par le tribunal algérien de Ras-El-Oued le 14 juillet 2001 dès lors qu'il a formé contre lui un pourvoi en cassation, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le divorce de M. X a également été prononcé par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 18 décembre 2000 dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas définitif ; qu'ainsi, alors que l'article 310 du code civil prévoit que la loi française en matière de divorce s'applique lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français, M. X, qui n'a plus la qualité de membre de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 2002 lui refusant un certificat de résidence ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M . X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04746
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : KARAGEORGIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-10;03ve04746 ?
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