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10/05/2005 | FRANCE | N°02VE03403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 10 mai 2005, 02VE03403


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme NATIOCREDIBAIL, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu l

a requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe de la Cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme NATIOCREDIBAIL, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société NATIOCREDIBAIL qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012183 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, à raison d'un immeuble situé ... à Chilly-Mazarin (Essonne) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché de défaut de motivation en ce qui concerne le tarif retenu et d'une erreur en ce qui concerne le nom de la commune où siégeait la commission communale des impôts directs dont la composition était critiquée ; que ce n'est que lorsque le local présente un caractère particulier ou exceptionnel que le local de référence peut être choisi dans une autre commune, laquelle doit alors présenter une situation analogue à la commune de situation du bien ; qu'en l'espèce, la différence de population entre celle de Chilly-Mazarin et celles de Bondoufle et de Saulx-les-Chartreux constitue une différence flagrante de situation économique ; que la catégorie des maisons exceptionnelles fait l'objet d'une définition très précise par la documentation administrative de base référencée 6C-241 ; qu'en l'espèce, le local à évaluer affecté à un usage d'entrepôt et de stockage, par ses caractéristiques, ne présente aucun caractère particulier ou exceptionnel ; qu'ainsi, le terme de comparaison devait être choisi dans la commune de Chilly-Mazarin ; que le tarif de 55 F le mètre carré pondéré, qui a été appliqué, est exagéré ; qu'il est proposé celui de 30 F le mètre carré, ce qui conduit à un dégrèvement de 75 277 F pour 1999 et de 75 574 F pour 2000 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le premier juge a d'abord retenu que, pour décider du tarif applicable, l'administration était fondée à se référer aux tarifs pratiqués pour le même type de bâtiment sur le territoire de communes voisines, dès lors qu' il ne résultait pas de l'instruction que le tarif retenu de 55 F le mètre carré ait été exagéré, alors que la société requérante sollicitait une valeur locative qui ne devait excéder 30 F le mètre carré ; que cette motivation, en ce qui concerne la valeur du tarif, bien que succincte, est suffisante dans les circonstances de l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'ait été mentionné, dans le jugement, le nom de Chilly-Mazarin au lieu de celui de Bondoufle, en ce qui concerne la commune où siégeait la commission communale des impôts directs dont la composition était contestée, résulte d'une simple erreur matérielle qui est sans conséquence sur la solution du litige ;

Considérant que la société NATIOCREDIBAIL n'est, par suite, pas fondée à invoquer l'irrégularité du jugement qu'elle attaque ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société NATIOCREDIBAIL est propriétaire d'un local commercial, à usage d'entrepôt frigorifique, situé à Chilly-Mazarin (Essonne), dont la superficie pondérée est de 4 603 m² ; qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 et 2000 pour des montants respectifs de 165 575 F et 166 244 F qui correspondent à une valeur locative unitaire de 55 F ; qu'elle a demandé que celle-ci soit ramenée à 30 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local, construit en 1991, dont la société requérante est propriétaire, a été, en l'absence de terme de comparaison adapté sur la commune de Chilly-Mazarin, désigné comme local type n° 85 sur le procès-verbal complémentaire n° 6 des locaux commerciaux de cette commune ; qu'il a été évalué par comparaison à deux locaux commerciaux à usage d'entrepôt ; que le premier est le local type n° 41 du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Saulx-les-Chartreux d'une surface pondérée de 3 228 m² et d'une valeur unitaire de 52 F le mètre carré et le second le local type n° 15 du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Bondoufle d'une surface pondérée de 5 292 m² et d'une valeur locative unitaire de 54 F le mètre carré ; qu'après harmonisation du tarif avec les autres communes du département de l'Essonne, le tarif de 55 F a été retenu et arrêté par le directeur des services fiscaux pour le local type n° 85 appartenant à la société NATIOCREDIBAIL à Chilly-Mazarin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthode ci-après : ... 2° a. Pour les biens loués à condition de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, en l'absence comme en l'espèce, ce qui n'est pas valablement contesté, de local de référence similaire sur la commune de situation du bien à évaluer, lequel a été retenu comme local type, les termes de comparaison soient choisis hors de cette commune ; qu'il résulte des mêmes dispositions qui décrivent la méthode d'évaluation par comparaison que les termes de comparaison qui servent à évaluer un immeuble commercial doivent avoir été normalement loués au 1er janvier 1970 ou évalués eux-mêmes en fonction d'un immeuble loué à cette date et doivent présenter des caractéristiques physiques et de localisation proches de celles de l'immeuble à évaluer ;

Considérant, en premier lieu, que la seule différence invoquée du nombre d'habitants entre la commune de Chilly-Mazarin, d'une part, et de celles de Saulx-les-Chartreux et de Bondoufle, d'autre part, ne suffit pas à caractériser une absence d'analogie dans la situation, du point de vue économique, de ces communes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts n'impose qu'un local type soit évalué directement par rapport à un autre local type existant au 1er janvier 1970 ; que l'administration peut se référer à un local type construit ultérieurement et mentionné sur un procès-verbal de révision des opérations foncières, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que ce local a été lui-même évalué par rapport à un local type existant au 1er janvier 1970 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le local type n°15 du procès-verbal de la commune de Bondoufle, ayant servi de terme de référence pour évaluer le local de la société requérante, a été lui-même évalué par comparaison avec le local type n° 8 du procès-verbal de la commune de Dourdan, dont la méthode d'évaluation et la valeur locative unitaire qui lui sont attribuées ne sont pas contestées, cette modalité de détermination de la valeur locative ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte d'ailleurs des écritures de la société qu'elle propose, à titre subsidiaire, que ce local soit retenu ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la fiche de calcul se rapportant au local type n° 41 du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Saulx-les-Chartreux mentionne le montant du loyer annuel au 1er janvier 1970, alors que la déclaration modèle C indique que la date d'entrée dans les locaux du locataire actuel est le 1er mars 1970 ne suffit pas à démontrer, contrairement à ce que soutient le requérante, que le bail n'a pas été conclu à des conditions normales au 1er janvier 1970 ni, par suite, le caractère non probant du choix de la référence ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qui est prétendu, le tarif de 55 F le mètre carré ne résulte pas d'une moyenne départementale et les locaux de référence situés dans les communes de Bondoufle et Saulx-les-Chartreux sont identifiés et individualisés ; que la similarité des immeubles au regard des éléments visés au II de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts n'est pas contestée ; que la société NATIOCREDIBAIL ne saurait soutenir que le tarif qu'elle conteste aurait été fixé arbitrairement, dès lors que le service, ainsi qu'il a été dit, a, comme l'y autorise l'article 1505 du code général des impôts, procédé à une harmonisation avec les autres communes du département, laquelle, à partir des tarifs unitaires de 52 F et 54 F, a abouti à fixer à 55 F celui du local à évaluer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société NATIOCREDIBAIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société NATIOCREDIBAIL est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03403
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-10;02ve03403 ?
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