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21/04/2005 | FRANCE | N°03VE02749

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 avril 2005, 03VE02749


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LE GAMBETTA dont le siège est 22 rue de l'Ecluse, (75017) Paris, et pour M. et

Mme X, demeurant, ..., par Me Thibault ;

Vu la requête, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LE GAMBETTA dont le siège est 22 rue de l'Ecluse, (75017) Paris, et pour M. et Mme X, demeurant, ..., par Me Thibault ;

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°021807 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à leur verser respectivement une indemnité de 4 500 euros et une indemnité de 6 530 euros qu'ils estiment insuffisantes en réparation des préjudices que leur occasionne l'impossibilité de réaliser un immeuble à usage de logements et commerces au 197/197 bis avenue Jean-Jaurès et 22/22bis rue Gambetta à Clamart et a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Clamart à leur verser solidairement ou à défaut conjointement une somme de 388 822,60 euros au titre des agios et frais bancaires liés à l'immobilisation du bien, une somme de 71 624,13 euros au titre des frais divers acquittés du fait de l'immobilisation forcée du bien, une somme de 51 334,10 euros au titre des frais d'avocats et de conseils, une somme de 203 500 euros du fait de leur travail pour assurer la défense de leurs intérêts, une somme de 91 807,44 euros au titre des frais d'études d'architectes réalisés après notification du jugement du 17 septembre 1997, une somme de 316 800 euros pour chacun des époux X au titre de leur préjudice moral et une somme de 10 000 euros au titre du temps passé par M. X à défendre ses intérêts devant la cour ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts des sommes susvisées ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal a, à tort, jugé que le lien de causalité entre, d'une part les décisions illégales de la commune de préempter le terrain litigieux et de retirer le permis de construire et le permis de démolir accordés à la SCI LE GAMBETTA et, d'autre part, les dommages qu'ils ont subis ne serait pas établi alors que lesdites décisions ont retardé la réalisation du projet immobilier des requérants, entraînant ainsi des frais et agios liés à l'ouverture de crédit de l'UCB destinée à financier l'opération d'ensemble ; qu'en maintenant, après la notification le 17 septembre 1997 du jugement du 6 février 1992 du Tribunal administratif de Paris, un emplacement réservé sur l'ensemble des terrains, en ne sanctionnant pas la construction sans autorisation d'une véranda par les voisins et en ne leur communiquant pas les pièces qu'ils demandaient, la commune de Clamart les a directement contraint à ne pas acquérir le terrain cadastré G211 ; que la commune a porté atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprise et aux principes généraux du droit communautaire ; que la commune a également méconnu le principe d'égalité en se refusant à inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la modification du plan d'occupation des sols permettant la levée de l'emplacement réservé affectant leur terrain alors qu'elle a, par ailleurs, procédé à la levée de l'emplacement réservé affectant la propriété Y ; que l'Etat a commis des fautes lourdes dans l'exercice de son devoir de contrôle des collectivités territoriales en ne relevant pas notamment l'illégalité de la décision de préemption et en n'exigeant pas de la commune la levée de l'emplacement réservé ; que la responsabilité de l'Etat est engagée également du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, compte tenu du délai de cinq ans et demi s'étant écoulé entre l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 1992 et sa notification le 17 septembre 1997 ; que la réparation accordée à ce titre est insuffisante ; que le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des divers préjudices ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de M. Jacques X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 18 avril 2005, présentées par M. et Mme X, la SCI LE GAMBETTA et M. Z X ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 octobre 1988 le maire de la commune de Clamart a délivré à la SCI LE GAMBETTA un permis de construire un immeuble de six niveaux à usage de logements et commerces sur le territoire de cette commune, sur un ensemble constitué de la parcelle G212, acquise par ladite SCI, et de la parcelle G211 sur laquelle elle disposait d'une promesse de vente ; que, par arrêté du 9 décembre 1988, le maire a exercé au nom de la commune son droit de préemption sur cette parcelle en invoquant une réserve foncière à créer pour la réalisation d'un espace vert avec jeux pour enfants ; que, par deux arrêtés du 21 décembre 1988, il a ensuite retiré d'une part le permis de construire accordé à la SCI requérante le 25 octobre 1988 et, d'autre part, le permis de démolir deux remises qui lui avait été délivré le 1er septembre 1988 ; que sur la demande de M. X, gérant de la SCI LE GAMBETTA, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation des arrêtés des 9 et 21 décembre 1988, par jugement du 6 février 1992 qui n'a été notifié que le 17 septembre 1997 ; que la SCI LE GAMBETTA n'a pas procédé à l'acquisition de la parcelle G211 sur laquelle elle bénéficiait d'une promesse de vente expirant au plus tôt au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit le 17 décembre 1997, mais a, par lettre du 25 février 1998, demandé à la commune de Clamart de lui délivrer un plan coté de l'alignement de la rue Gambetta et de lever l'emplacement réservé affectant le terrain litigieux, instauré par la modification du plan d'occupation des sols adoptée le 21 décembre 1989 et maintenu par la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 27 mars 1997 ; que la commune n'a fait droit à la première demande que le 17 juillet 2000 et a opposé un refus à la seconde par décision du 5 mai 1998 , en faisant notamment état du recours en annulation formé par des riverains le 30 janvier 1998 à l'encontre du permis de construire du 25 octobre 1988 que le jugement notifié le 17 septembre 1997 avait eu pour effet de faire revivre ; que ce recours a fait l'objet d'un non-lieu à statuer par jugement du 10 décembre 1999, le tribunal administratif de Paris ayant constaté la caducité du permis de construire litigieux à la date du 18 septembre 1999 du fait de l'absence de commencement des travaux dans les deux ans suivant la notification du jugement ayant annulé le retrait du permis de construire ; que, par arrêt du 27 novembre 2001, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X à l'encontre du jugement du 10 décembre 1999 ; que ces derniers, ont ensuite, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une nouvelle demande enregistrée le 6 février 2002, tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Clamart à leur verser une somme globale de 1 206 956,70 euros en réparation des divers préjudices résultant des fautes alléguées de ces collectivités ; que, par le jugement attaqué du 29 avril 2003, le Tribunal administratif de Versailles, à qui cette demande a été transférée, a retenu la responsabilité de l'Etat sur le seul fondement du fonctionnement défectueux du service public de la justice, compte tenu du délai de cinq ans et demi s'étant écoulé entre l'intervention du jugement du 6 février 1992 et sa notification le 17 septembre 1997, et de la commune de Clamart du fait de l'illégalité des arrêtés des 9 et 21 décembre 1988 , et les a respectivement condamnés à verser aux demandeurs les sommes de 4 500 et 6 530 euros en réparation des préjudices correspondants, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Sur l'intervention de MM. Z et Benoît X :

Considérant que MM. Z et Benoit X ne justifient pas d'un droit lésé distinct de celui pour la reconnaissance duquel le juge était saisi ; que leur intervention est dès lors irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions des articles 6§1, 13 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 du pacte international des droits civils et politiques et l'article R741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues par le jugement attaqué, ils n'apportent toutefois aucune précision à l'appui de leur moyen et n'indiquent notamment pas laquelle ou lesquelles de leurs conclusions n'auraient pas été convenablement analysées ; qu'il ne ressort pas, d'ailleurs, de la lecture de leurs écritures de première instance et de celle du jugement attaqué que le tribunal se serait abstenu d'analyser certaines de leurs demandes ou moyens ou de se prononcer sur leur bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Clamart :

Considérant qu'à les supposer avérées les fautes invoquées à l'encontre de la commune de Clamart et de l'Etat sont distinctes, émanent de personnes publiques distinctes et sont à l'origine de préjudices spécifiques ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit aux conclusions des demandeurs tendant à la condamnation solidaire de ces deux collectivités ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu que les requérants font grief au représentant de l'Etat d'avoir failli à sa mission de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en ne dénonçant pas, notamment, l'illégalité de la décision de préemption du 9 décembre 1998, des arrêtés du 21 décembre 1988 portant retrait du permis de construire et du permis de démolir accordés à la SCI LE GAMBETTA , en n'intervenant pas auprès de la commune de Clamart en 1998 pour faire modifier le plan d'occupation des sols aux fins de supprimer l'emplacement réservé affectant la parcelle G211, en ne lui enjoignant pas de délivrer aux requérants les documents demandés dans leur lettre du 25 février 1998 et de faire démolir la véranda qui aurait été irrégulièrement construite par des voisins sur la parcelle G211 ; que, toutefois, alors même qu'il résulte du jugement devenu définitif du 6 février 1992 que les trois arrêtés des 9 et 21 décembre 1988 étaient entachés d'illégalité, la seule circonstance que le représentant de l'Etat n'ait pas déféré lesdits actes ou invité la commune à les retirer ainsi qu'à répondre favorablement aux diverses demandes ultérieures des requérants ne constitue pas pour autant une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de sa mission de contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de demande ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'Etat aurait dû réformer le code de l'expropriation et notamment son article 13-15, ainsi que le code de l'urbanisme et le code de justice administrative pour les mettre en conformité avec les principes contenus dans les conventions internationales, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce chef de responsabilité ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Paris aurait dû expressément prévoir dans son jugement du 6 février 1992 que l'annulation des décisions illégales de retrait de permis de construire et de démolir qui leur avait été accordés impliquait la suppression de l'emplacement réservé affectant la parcelle G211 ; que toutefois si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ; qu'en l'espèce le jugement du 6 février 1992 , dont les requérants n'ont pas demandé la réformation par la voie de l'appel, est devenu définitif ; que dès lors leurs conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif de Versailles dans le jugement attaqué, il n'y a lieu d'engager la responsabilité de l'Etat pour d'autres motifs que la méconnaissance du droit des requérants, consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à obtenir un jugement dans un délai raisonnable, compte tenu du délai de cinq ans et demi qui s'est écoulé entre l'intervention du jugement du tribunal administratif de Paris, le 6 février 1992, et sa notification, le 17 septembre 1997 ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Clamart :

Considérant que les requérants soutiennent que l'abandon définitif de leur projet immobilier présenterait un lien direct de causalité avec les diverses décisions de la commune et notamment avec son refus, en 1998, de lever l'emplacement réservé affectant la parcelle G211 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code...et concernant , notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordures de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain... ; que cet article ne pose pas un principe général et absolu mais l'assortit expressément de deux conditions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; que les requérants font par ailleurs valoir que cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

Considérant que la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X ne contestent pas n'avoir pas entrepris dès septembre 1997, après la notification du jugement du 6 février 1992 qui faisait revivre le permis de construire du 25 octobre 1988, la construction autorisée par ledit permis ; que l'instauration le 21 décembre 1989 d'un emplacement réservé sur la parcelle G211 ne pouvait affecter le droit à construire que les requérants tiraient du permis antérieurement délivré le 25 octobre 1988 ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'instauration de l'emplacement réservé litigieux aurait porté atteinte à leurs droits acquis, ni qu'ils subiraient de ce fait une charge spéciale et exorbitante ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne contestent pas avoir renoncé à acquérir la parcelle G 211 alors que la promesse de vente dont ils bénéficiaient demeurait valide jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la notification du jugement précité du 6 février 1992, à savoir le 17 décembre 1997 ; qu'à supposer même, et alors que ceci ne ressort pas avec certitude des pièces du dossier, que leur décision s'explique exclusivement par le maintien de l'emplacement réservé sur ladite parcelle plutôt que par un choix de leur part lié à des motifs extérieurs au litige, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le maintien de cet emplacement réservé présenterait un lien de causalité direct et certain avec la non-réalisation de leur projet de construction ; que par ailleurs la non-délivrance aux intéressés des documents demandés dans la lettre du 25 février 1998 ainsi que l'absence de diligences pour faire démolir la véranda voisine sont également sans lien direct et certain avec la non-réalisation du projet de construction ; qu'il s'ensuit que l'abandon de leur projet résultant de leurs propres décisions de ne pas acquérir la parcelle G211 et de ne pas entreprendre la mise en oeuvre du permis de construire du 25 octobre 1988, la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de divers principes à valeur constitutionnelle, dont notamment le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, ni à demander réparation de l'atteinte qui aurait été portée à ces droits ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas plus qu'en première instance que l'emprunt contracté auprès de l'UCB aurait été destiné au seul financement de la construction plutôt qu'à l'acquisition des parcelles, dont la parcelle G212 qui demeure leur propriété ; qu'ils n'établissent pas davantage que les divers agios et frais bancaires dont il est demandé remboursement seraient la conséquence des fautes relevées à l'encontre de la commune et de l'Etat ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que celles-ci présenteraient un lien direct de causalité avec les divers frais de fonctionnement de la SCI justifiés par les factures produites ; que, de même, il n'est pas non plus établi que les divers travaux d'architecte, et notamment le contrat passé avec la société Eurodesk pour modifier le projet initial, seraient imputables aux fautes commises ;

Considérant, enfin, que le tribunal a jugé, à bon droit, que les frais de documentation et de conseils exposés par les requérants ne constituaient pas un préjudice indemnisable, pas plus que les frais d'avocat, et ce alors même que les articles R. 431.2 et R.811-7 du code de justice administrative leur imposaient de présenter leur demande par l'intermédiaire d'un conseil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X ne sont fondés à soutenir ni que le tribunal aurait à tort jugé que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée que du fait de l'illégalité des décisions des 9 et 21 décembre 1988 , ni qu'il aurait à tort écarté leur demande de réparation des préjudices trouvant leur origine dans le seul abandon du projet et non dans l'illégalité des décisions censurées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que la commune ne pouvait être condamnée à indemniser les requérants que pour les frais d'huissier engagés en 1998 ainsi que pour les troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence et que l'Etat ne pouvait être condamné à indemniser que le préjudice moral résultant de la longueur de la procédure devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il n'est pas par ailleurs établi qu'en évaluant à 5 000 euros les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence des requérants et à 4 500 euros leur préjudice moral le tribunal aurait fait une inexacte appréciation desdits préjudices ; que si la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X demandent à la Cour de majorer forfaitairement de 8 % les indemnités allouées par les premiers juges en réparation des frais engagés pour en assurer le recouvrement au motif que les services fiscaux sont autorisés à percevoir une telle majoration à ce titre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le bénéfice d' une telle majoration en faveur des particuliers ; que cette demande doit, en tout état de cause, être rejetée ; qu' enfin la Cour statuant au fond sur la présente requête, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée ; que la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que si les requérants demandent que les indemnités allouées par le tribunal soient majorées de 10 % en se fondant sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, il ressort des pièces versées au dossier que l' Etat et la commune de Clamart se sont acquittés des sommes que le tribunal les avait condamnés à verser aux requérants ; que leur mauvaise volonté n'étant pas établie par les pièces du dossier, il n'y a pas lieu en tout état de cause, de faire droit aux conclusions des requérants ;

Considérant, d'autre part que si la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X demandent que les condamnations principales soient assorties de l'intérêt mensuel supplémentaire de 0,75 % qui serait institué par l' article 1727 du code général des impôts, ils n'ont cependant droit qu'au versement des intérêts au taux légal institués par l'article 1153 du code civil ; que donc, en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que le ministre de la justice a versé aux requérants le 12 décembre 2003 l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué du 29 avril 2003, la dite indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2001 capitalisés au 22 novembre 2002 ; que les requérants demandent à la Cour la capitalisation des intérêts au 10 juillet 2003 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, toutefois, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la capitalisation des intérêts échus le 22 novembre 2003 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l' instruction que la commune de Clamart a versé aux requérants le 7 juin 2003 l'indemnité mise à sa charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2001 capitalisés au 22 novembre 2002 ; que la demande de capitalisation des intérêts au 10 juillet 2003, doit dès lors être rejetée, la créance principale et ses intérêts ayant été versés antérieurement à cette date ;

Sur l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier :

Considérant que les requérants contestent le calcul des intérêts effectué par l'Etat au motif qu'il n'aurait pas appliqué la majoration de 5% prévue par les dispositions susvisées ; qu'il n'appartient pas, toutefois, au juge d'appel de connaître de ces conclusions ; que celles-ci sont dès lors irrecevables ; qu'il appartient seulement aux requérants, s'ils s'y croient fondés, d'engager une procédure d'exécution, distincte de la présente procédure d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LE GAMBETTA, M. et Mme X et M. Z X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clamart tendant au bénéfice des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de MM. Z et Benoît X n'est pas admise.

Article 2 : Les intérêts de la somme de 4 500 euros que l' Etat a été condamné à verser à la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X seront capitalisés au 22 novembre 2003 pour produire aux mêmes intérêts.

Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête de la SCI LE GAMBETTA et de M. et Mme X et les conclusions de la commune de Clamart tendant au bénéfice des dispositions de l' article L. 791-1 du code de justice administrative sont rejetés.

03VE02749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02749
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-21;03ve02749 ?
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