Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Ghaye ;
Vu la requête, reçue en télécopie le 28 mars 2003 et enregistrée le 31 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 996781 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société J.J.M.P une somme de 28 203 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société J.J.M.P. présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner la société J.J.M.P. à lui verser une somme de 2 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce que durant l'instruction un nouvel avocat a été constitué à la suite du décès d'un confrère sans que le tribunal n'ait estimé devoir adresser la mise en demeure prescrite par les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de cette irrégularité affectant l'instruction ; que le jugement a omis de répondre à la fin de non recevoir tirée du défaut de timbre ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur le jugement du 7 avril 1998 pour établir la faute de la commune, ce dernier étant entaché d'irrégularité ; que l'insuffisance de motivation de la décision de préemption n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors que la décision était par ailleurs justifiée au fond ; que le préjudice tiré de ce que le bien a finalement été vendu à un prix inférieur à celui qui faisait l'objet de la promesse de vente ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption n'est pas directement lié à la décision de préemption illégale ; que, faute pour la société d'avoir produit la promesse de vente qu'elle avait consentie à la date de la décision de préemption, le lien entre la décision illégale et le préjudice n'est pas établi, dès lors que les conditions suspensives de vente ne sont pas connues ; que la société ayant retrouvé la liberté de céder son bien dès que la commune a renoncé à l'acquérir, la commune ne saurait endosser la responsabilité des difficultés ultérieures de commercialisation dès lors
que la société ne prouve pas avoir cherché à céder le bien aux conditions du marché ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- les observations de Me Tchatat, substituant Me Gaye, pour la COMMUNE DE GRIGNY et Me Turpin, substituant Me Obadia, pour la société J.J.M.P. ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a omis d'examiner la fin de non recevoir tirée du défaut de timbre que la commune avait expressément soulevée dans son mémoire enregistré le 27 mai 2000 ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société J.J.M.P. devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la société J.J.M.P a adressé le 18 mai 1992 une déclaration d'aliéner un appartement situé au 4 rue Vlaminck sur le territoire de la COMMUNE DE GRIGNY au prix de 57 930,63 euros ; que, par une décision en date du 16 juillet 1992, la COMMUNE DE GRIGNY a décidé d'exercer son droit de préemption sur cet immeuble au prix de 42 685,72 euros ; que cette offre ayant été rejetée par la société, le juge de l'expropriation a été saisi et a fixé le montant des indemnités dues au prix annoncé dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, compte tenu de ce prix, la commune a informé la société le 7 avril 1993 qu'elle renonçait à la préemption de ce bien ; que, par ailleurs, à la demande de la société J.J.M.P, par jugement en date du 7 avril 1998, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de préemption du 16 juillet 1992 pour insuffisance de motivation ;
Considérant que l'illégalité fautive de la décision du 16 juillet 1992 engage la responsabilité de la COMMUNE DE GRIGNY à l'égard de la société J.J.M.P qui est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté ;
Considérant, toutefois, que pour établir le caractère réel et certain du préjudice dont elle demande réparation, la société produit la promesse unilatérale de vente de biens et droits immobiliers qu'elle avait conclue en tant que promettant avec les consorts X, bénéficiaires de ladite promesse, le 13 mai 1992 ; qu'il résulte toutefois des stipulations de celle-ci qu'elle n'engageait que le promettant, le bénéficiaire s'étant réservé expressément le droit de demander ou non la réalisation de la vente définitive ; qu'en outre, une des conditions suspensives de cette promesse consistait en l'obtention par le bénéficiaire d'un crédit avant le 15 juin 1992 au plus tard, condition dont la société n'établit pas la réalisation à la date de la décision attaquée nonobstant la contestation précise de la commune sur ce point ; qu'il suit de là que ni le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix auquel elle aurait pu céder son bien sur le fondement de cette promesse de vente et celui auquel elle l'a finalement vendu ni le préjudice résultant du coût de l'immobilisation du capital correspondant au prix de vente fixé par la promesse de vente ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société J.J.M.P tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GRIGNY à lui verser une indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE GRIGNY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société J.J.M.P la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société J.J.M.P à payer à la COMMUNE DE GRIGNY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°996781du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société J.J.M.P devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La société J.J.M.P. versera à la COMMUNE DE GRIGNY une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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