La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°03VE03374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE03374


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 20 août 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 20 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001893 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes aux années litigieuses, par les rôles mis en recouvrement respectivement le 30 avril 1999, 15 juin 1999 et 15 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses et des pénalités qui leur sont afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas accédé à sa demande de report d'audience ; que le retard invoqué pour sa déclaration de revenus de l'année 1995 est récurrent dans la mesure où il n'était pas en mesure de régulariser sa situation ; que le jugement attaqué résulterait d'une confusion avec une autre procédure juridictionnelle portant sur ses impositions des années 1991 à 1993 ; que c'est à tort que le directeur des services fiscaux a affirmé qu'il n'avait pas effectué de diligences pour louer ses biens immobiliers ; qu'il a d'ailleurs déclaré des revenus locatifs pour les années 1995 et 1996 ; qu'en raison des risques locatifs, il se réserve désormais la jouissance de sa résidence principale ; qu'il était en droit de déduire les déficits fonciers de ses revenus pour les années 1995 et 1996 ; que les travaux effectués pour la restauration de l'immeuble de Pont-Rémy, classé monument historique, sans la moindre subvention, justifient les déductions opérées ; que son état en interdit toute jouissance ; que la demande d'indemnité se justifie par les troubles que ces redressements ont causés à son existence ; que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour le présent litige ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que si le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à la demande de renvoi d'audience dont M. X l'avait saisi, cette circonstance n'entache pas par elle-même d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant en second lieu que si M. X allègue que les premiers juges auraient confondu plusieurs litiges qui l'opposent à l'administration fiscale, il ressort du jugement attaqué que celui-ci ne porte que sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 1995 et 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux 1991, 1992 et 1993 ont fait l'objet d'un second jugement de la même juridiction en date du 25 février 2003 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 15 II. du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort de ces dispositions que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction du revenu imposable ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années en cause M. Y n'a ni donné ni offert en location les deux immeubles situés à Carrières-Sur-Seine et à Pont-Remy dont il est propriétaire ; que par suite il doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; que, dans ces conditions, il n'était pas en droit d'imputer sur ses revenus imposables les charges afférentes à ces immeubles ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 158 5.a) du code général des impôts : Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéa ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément et qu'aux termes de l'article 1728 du même code : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; 3° la majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à produire dans ce délai.... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est abstenu de déclarer spontanément ses revenus perçus en 1995 et n'a satisfait à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus qu'à la suite d'une deuxième mise en demeure ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a, en application des dispositions précitées, refusé le bénéfice de l'abattement de 20 % et appliqué la majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui demeurent à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au requérant une indemnité de 50 000 euros :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, présentent le caractère d'une demande nouvelle, et sont, pour ce motif, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE03374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03374
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve03374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award