La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°03VE02895

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE02895


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Demba X demeurant ... ;

Vu, sous le n°03VE02895, la requête enregistrée le

22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Demba X demeurant ... ;

Vu, sous le n°03VE02895, la requête enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée par M. Demba X ; M. Demba X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201024-0203481 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2002 par laquelle le directeur de l'Assedic de l'Ouest francilien lui a fait connaître que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines avait rejeté sa demande d'allocation spécifique de solidarité, de la décision du 4 février 2002 rejetant son recours gracieux, et de la décision du 23 août 2002 par laquelle le directeur de l'Assedic lui a fait part de ce que le directeur départemental du travail rejetait sa nouvelle demande d'allocation spécifique ;

2° ) d'annuler ces décisions ;

3° ) de reconnaître son droit à l'allocation spécifique de solidarité avec effet rétroactif ;

Il soutient que le directeur départemental a omis de prendre en considération l'ensemble des pièces qu'il a produites ; que la computation des périodes ne s'est pas faite en prenant en compte, date à date, les différents emplois qu'il a occupés ; que le jugement est entaché d'inexactitude matérielle ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1°) Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ;

Considérant que M. X conteste le décompte de ses années d'activité salariée effectué par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a conduit à rejeter sa demande d'allocation de solidarité spécifique ; que même si le requérant a, à tort, mentionné deux fois certaines périodes sur les tableaux récapitulatifs qu'il a établis, tout en omettant de prendre en compte d'autres périodes de travail, il ressort de l'ensemble des pièces produites au dossier, et notamment des certificats de travail établis par ses employeurs successifs, que l'intéressé doit être regardé comme justifiant de la condition requise des cinq ans d'activité salariée pendant la période de référence retenue, soit entre le 28 juillet 1991 et le 27 juillet 2001 ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir qu'il a droit au versement rétroactif des allocations spécifiques de solidarité qui lui ont été refusées ; que, par suite, les décisions prises par le directeur départemental du travail les 11 janvier et 4 février 2002 doivent être annulées ; que le requérant ayant obtenu satisfaction au titre de sa première demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision révélée par la lettre du directeur des Assedic du 23 août 2002, qui faisait suite à une nouvelle demande présentée par l'intéressé, deviennent sans objet ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision de refus d'allocation spécifique de solidarité révélée par la lettre du directeur des Assedic de l'ouest francilien du 23 août 2002.

Article 2 : Le jugement en date du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 11 janvier 2002, ensemble la décision du 4 février 2002 du directeur départemental du travail rejetant la demande de M. Demba X suite à son recours gracieux, sont annulés.

03VE02895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02895
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award