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14/04/2005 | FRANCE | N°03VE02167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE02167


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, dont le siège est situé quartier de Courcou

ronnes, 91014 Evry, par Me Robert Pignot ;

Vu la requête en...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, dont le siège est situé quartier de Courcouronnes, 91014 Evry, par Me Robert Pignot ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 mai 2003, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806824 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Corbeil à payer à M. une indemnité de 38 671 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale du 12 mars 1996 et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 20 251,93 euros avec les intérêts au taux légal, en tant seulement qu'il a statué sur le préjudice soumis au recours des caisses et qu'il l'a condamné à verser à M. X une somme qu'il ne doit pas ;

2°) d'ordonner la mise en cause de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de surseoir à statuer sur le préjudice jusqu'à connaissance complète des prestations servies et à servir par cette caisse ;

3°) de rejeter la demande de M. X en tant qu'elle porte sur le préjudice soumis au recours des caisses ;

4°) à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ;

Il soutient que le jugement attaqué n'a pas tenu compte de la créance de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France alors qu'elle a servi une pension d'invalidité à M. et que le montant de cette pension est susceptible de s'imputer sur le préjudice soumis au recours des caisses ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- les observations de Me Amathieu-Ruckert pour le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 5 mai 2003, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Corbeil, à verser 38 671 euros à M. X en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention chirurgicale du 12 mars 1996 et 20 251, 93 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, issu de la fusion entre le centre hospitalier de Corbeil et un autre établissement, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il porte sur le préjudice soumis au recours des caisses et qu'il le condamne à verser à M. X une somme qu'il ne doit pas et qui correspond à la part complémentaire sur laquelle doit s'imputer la créance des caisses ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son mémoire du 15 avril 2003, M. X a indiqué au tribunal administratif de Versailles que ses conclusions étaient présentées en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que cette caisse versait depuis le 23 décembre 1998 une pension d'invalidité à M. X ; que, toutefois, le tribunal administratif de Versailles a omis de mettre en cause la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que sur les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X a été admis au centre hospitalier de Corbeil le 23 décembre 1995 ; que le 11 février 1996, M. X s'est plaint d'une douleur au genou qui a nécessité une première intervention chirurgicale le 12 mars 1996 ; qu'à la suite de cette intervention, M. X a souffert d'un syndrome de loge qui, selon l'expert a été diagnostiqué tardivement et a fait l'objet d'une nouvelle intervention selon une technique inappropriée ; qu'il résulte également du rapport de l'expert que cette affection n'a pas de rapport direct avec l'accident de la circulation et que les séquelles dont souffre M. X du fait de la paralysie sciatique poplité externe sont entièrement imputables au centre hospitalier ; que ces erreurs constituent des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est né en 1966, a fait l'objet d'interventions fautives du service hospitalier à l'âge de 29 ans ; que s'il ne justifie pas de pertes de salaires, déduction faite des indemnités journalières, il a néanmoins subi une période d'incapacité temporaire totale du 12 mars 1996 au 18 juillet 1997 ; qu'il reste également atteint de douleurs à la jambe gauche, d'une diminution de la force de la loge postérieure de jambe, d'une amyotrophie résiduelle et d'un steppage, pour lesquels le taux d'incapacité permanente partielle a été estimé par l'expert à 30% ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de ces incapacités en évaluant le préjudice subi à ce titre à la somme de 40 000 euros dont 20 000 euros au titre des troubles physiologiques ; que les préjudices subis au titre des souffrances physiques, évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 par l'expert, et au titre du préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur une échelle de 7, doivent être fixés respectivement aux sommes de 8 000 euros et 3000 euros ; qu'à ces sommes, doit être ajoutée la somme de 20 251,93 euros représentant les indemnités journalières, les frais de transport et les frais d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne durant la période d'incapacité temporaire de M. X ; qu'ainsi, le préjudice global, dont le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN doit supporter la charge, doit être évalué à la somme de 71 251,93 euros, dont 40 251,93 euros au titre des troubles physiologiques et sur lesquels peuvent s'imputer les créances des caisses ;

Sur les droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifie de débours s'élevant à 20 251,93 euros ; que, par ailleurs la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France justifie, d'une part, du versement d'arrérages d'une pension d'invalidité servie à M. X à compter du 23 décembre 1998 dont le montant cumulé des arrérages échus au 1er mars 2005 s'élève à 39 460, 91 euros, ainsi que d'un capital de 81 987, 18 euros représentatif des arrérages à échoir ; que, compte tenu de la somme qu'elle a perçue d'un assureur dans le cadre de l'accident de la circulation, elle limite sa demande à la somme de 113 320, 68 euros ; que le montant total des créances de ces deux caisses, soit 133 572, 61 euros, excède la part de l'indemnité sur laquelle elles peuvent s'imputer dont le montant est de 40 251,93 euros ; qu'il y a donc lieu de répartir cette part au prorata du montant des créances respectives des deux caisses ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN doit être condamné à verser 6 037,79 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et 34 214,14 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France correspondant au seul remboursement d'une partie des arrérages déjà versés ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a droit, en outre, aux intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2003, date du jugement attaqué, ainsi qu'elle le demande ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a droit aux intérêt au taux légal sur la somme de 34 214,14 euros à compter du 9 février 2004, date d'enregistrement de son premier mémoire déposé devant la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que M. X a droit à la différence entre la part non personnelle du préjudice global et les sommes dues aux caisses, soit 31 000 euros ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN doit être condamné à verser cette somme à M. X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 830 euros, doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN à verser respectivement à M. X la somme de 1 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 500 euros qu'elle demande et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 800 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mai 2003 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN est condamné à verser la somme de 31 000 euros à M. X .

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN est condamné à verser la somme de 6 037,79 euros à la caisse primaire d' assurance maladie de l'Essonne, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2003.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN est condamné à verser la somme de 34 214,14 euros à la caisse régionale d' assurance maladie d'Ile-de-France, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004

.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 830 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN versera 1 000 euros à M. X, 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et 800 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

03VE02167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02167
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve02167 ?
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