La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°03VE01783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE01783


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Amokrane X, élisant domicile au cabinet de Me Michael Sicakiuz, par Me Sicakiu

z ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour admin...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Amokrane X, élisant domicile au cabinet de Me Michael Sicakiuz, par Me Sicakiuz ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 2003 par laquelle M. Amokrane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101428 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble l'arrêté du 26 décembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que l'avis du ministre des affaires étrangères sur lequel se fonde le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est ni relaté ni communiqué ; que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa vie et sa liberté sont menacées en Algérie ; que le jugement ne répond pas aux moyens soulevés ; qu'il n'a pas analysé sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges font état d'éléments qui concernent un tiers totalement étranger au litige ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son deuxième avenant ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué répond à tous les moyens de sa demande ; qu'en outre, le tribunal administratif a pris en compte, en les énumérant et en précisant leurs dates, le pièces présentées par X à l'appui de sa demande d'asile territorial ; que si, en conclusion de l'examen de ces pièces, le tribunal administratif a mentionné le nom d'une tierce personne, étrangère au litige, au lieu du nom de M. X, cette confusion résulte d'une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher d'illégalité le jugement attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pas examiné si la situation du requérant relevait de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du 30 octobre 2000 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : (...)l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision susvisée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ne prévoient pas que l'avis du ministre des affaires étrangères soit résumé ou communiqué à l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre serait entachée d'illégalité aux motifs qu'elle ne donnerait pas la teneur de l'avis du ministre des affaires étrangères et que cet avis ne lui aurait pas été notifié ;

Considérant que M. X, qui est né en 1967 en Algérie et qui est de nationalité algérienne, exerçait dans son pays la profession de gérant de commerce ; qu'il est entré en France en 1999 ; qu'il produit des articles de presse relatant des mouvements sociaux et des attentats en Kabylie, une attestation du 30 novembre 1995 selon laquelle il a été désigné pour représenter un candidat dans un bureau de vote, la photocopie de sa carte de militant du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), ainsi qu'une attestation du 10 août 1999 du président du conseil communal d'Ait- Yahia du RCD selon laquelle M. X a été membre de ce conseil du 15 juin 1997 au 30 juillet 1999 ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir que la vie ou la liberté de M. X seraient menacées en Algérie et qu'il y serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et que sa décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est persécuté pour son action en faveur de la liberté ; que toutefois, il n'allègue pas avoir présenté une demande au titre de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant à cet accord : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.(...) et qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'admission au titre de l'asile ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni d'un visa de long séjour ;

Considérant que l'arrêté du 26 décembre 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un certificat de résidence à M. X est motivé par le refus ministériel d'asile territorial et par l'absence de présentation de visa long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entendu opposer l'absence de visa de long séjour à la demande d'asile territorial, mais s'est borné à examiner si, après le refus d'asile territorial, M. X était susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, et en supposant même que M. X n'ait sollicité que l'asile territorial et non un certificat de résidence, la circonstance que le préfet ait opposé à M. X l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un certificat de résidence n'est constitutive, en l'espèce, ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 26 décembre 2000 ne contraint pas M. X à retourner en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré des risques encourus dans ce pays et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01783 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01783
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve01783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award