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14/04/2005 | FRANCE | N°03VE01741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE01741


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 28 avril 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9804657 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes, par les rôles mis en recouvrement respectivement le 30 novembre 1996 et le 30 octobre 1995 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses et des pénalités qui leur sont afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi ;

Il soutient que le jugement attaqué procède d'une confusion entre deux procédures respectivement relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1991 à 1993, et à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 et 1996 ; qu'il n'a pas eu communication des observations en défense enregistrées au greffe du tribunal le 27 janvier 2003 la veille de l'audience ; que s'il n'a pas pu apporter la charge de la preuve qui lui incomberait, deux responsables de sa banque ont attesté ne pas pouvoir aller plus loin dans leur recherche des ressources indéterminées ; que l'origine des crédits et la réalité des ventes ont été attestées par l'état détaillé établi par son notaire à Bernay ; que ses revenus actuels ne dépassent pas 1000 euros par mois ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les observations en défense du ministre de l'économie relatives aux conclusions indemnitaires n'ont été communiquées à M. X que la veille de l'audience ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que l'administration avait préalablement répondu à l'ensemble de ses moyens dans un mémoire en défense du directeur des services fiscaux enregistré le 1er septembre 2000, et dont il a eu connaissance au plus tard le 1er décembre 2000 ; que, d'autre part, le ministre se bornait dans ce second mémoire à opposer à la demande d'indemnisation une irrecevabilité, que le juge aurait pu par ailleurs relever d'office ; que, dès lors, eu égard au contenu de ce mémoire, le principe du contradictoire devant le tribunal administratif de Versailles n'a pas été méconnu ; que dès lors M. X ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure d'instruction irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que si M. X allègue que les premiers juges auraient confondu plusieurs litiges qui l'opposent à l'administration fiscale, il ressort clairement du jugement attaqué que celui-ci ne porte que sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux deux années suivantes ont fait l'objet d'un second jugement de la même juridiction en date du 12 juin 2003 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.(...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et que l'article L. 69 du même livre dispose que : ....sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que M. Michel X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale pour les années 1991 à 1993 qui a permis aux services fiscaux de relever d'importantes discordances entre ses revenus déclarés et les crédits figurant sur ses relevés bancaires ; que la demande d'éclaircissements ou de justifications en date du 24 août 1994 est restée sans réponse ; que dès lors l'administration a pu régulièrement taxer d'office ces crédits injustifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'état de ses archives personnelles et l'impossibilité des établissements bancaires détenteurs de ses comptes de mener les recherches nécessaires ne lui permettent pas d'établir que ces crédits inexpliqués correspondent en réalité à des prêts et à des ventes, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient l'exonérer de la charge de la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'au surplus il ne produit devant la Cour pas le moindre élément de nature à justifier ces crédits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui demeurent à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors les conclusions indemnitaires de M. X doivent en tout état de cause être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01741
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve01741 ?
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