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14/04/2005 | FRANCE | N°02VE03807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 02VE03807


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregis

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9907566 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a déchargé la Région Ile-de-France de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Trappes ;

2°) de rétablir la Région Ile-de-France au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Trappes au titre de l'année 1998, à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle elle avait été assujettie ;

Il soutient que la Région Ile-de-France n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que le golf, situé dans le périmètre de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines dont la gestion avait été confiée par cette Région au syndicat mixte de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui en avait concédé l'exploitation à une société privée, était affecté à l'utilité générale et répondait aux besoins essentiels d'une large majorité des habitants de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des alentours ; que la nature commerciale de l'activité de la société concessionnaire ne peut valablement être contestée s'agissant d'une société de capitaux, inscrite au registre du commerce et qui a pour vocation de réaliser des profits ; que l'acquittement par les usagers du golf d'un droit d'entrée équivalent, voire plus élevé, que celui des autres golfs de la région, l'absence de tarifs compétitifs favorables à l'accès des catégories sociales défavorisées et des adolescents d'âge scolaire ne permettent pas de considérer que la propriété en cause était affectée à un service public ou d'intérêt général et ne pouvait faire bénéficier la Région Ile-de-France de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par ailleurs, la société exploitante du golf a fait l'objet d'une taxation à la taxe professionnelle et le syndicat mixte de la base de plein air de Saint-Quentin-en-Yvelines a expressément admis le redressement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il était soumis dès lors que la redevance versée par la société concessionnaire audit syndicat entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, ... ; et qu'aux termes de l'article 1599 ter B du même code : Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions . ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété taxée, appartenant à la Région Ile-de-France, correspond à un golf situé dans le périmètre de la base de plein air et de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, conçue pour offrir de multiples possibilités de détente aux habitants des pôles urbains proches ; que la gestion de ce golf a été confiée par la Région Ile-de-France au syndicat mixte de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui en a concédé l'exploitation à une société commerciale ; que le golf de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont la création répond à une sollicitation de la Fédération française de golf pour populariser la pratique de ce sport, est ouvert à tous les publics, offre une initiation gratuite tous les dimanches et pratique des tarifs différenciés en délivrant notamment plus de 120 heures de cours à des élèves des collèges du département des Yvelines ; qu'il participe ainsi, conformément à la convention qui lie le concessionnaire du golf au syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'activité de service public de la base de plein air et de loisirs dont il est un élément indissociable ; que, dès lors, cette propriété doit être regardée comme affectée à un service public au sens des dispositions de l'article 1382 -1° précité du code général des impôts ; qu'ainsi, la Région Ile-de-France remplissait les conditions prévues à l'article 1382 précité du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1998 , sans que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puisse utilement soutenir, d'une part, que la société exploitante du golf qui a la qualité de concessionnaire de service public nonobstant son objet commercial, fasse l'objet d'une taxation à la taxe professionnelle, d'autre part que le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ait fait l'objet d'un redressement le soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la redevance versée par la société commerciale exploitant le golf ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Versailles a accordé à la Région Ile-de-France la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Trappes ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03807
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;02ve03807 ?
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