La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°02VE02718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 02VE02718


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour La SOCIÉTÉ PAGANINI, dont le siège social est situé Centre Commercial Les Sablons

à Plaisir (78370), par Me Jacques Z... ;

Vu la requête, enreg...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour La SOCIÉTÉ PAGANINI, dont le siège social est situé Centre Commercial Les Sablons à Plaisir (78370), par Me Jacques Z... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle La SOCIÉTÉ PAGANINI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9840000 en date du 28 mai 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à la suite de la remise en cause par l'administration de la déduction des primes versées à Mme Renée X au titre des exercices clos les 30 septembre 1993 et 30 septembre 1994 ainsi que des primes versées à X... Sylvaine X au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

Elle soutient que, s'agissant de la remise en cause de la déduction des primes versées à X... Renée X, la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, le motif relatif à l'absence de réalité du travail accompli retenu dans la décision de rejet de la réclamation ne figurait pas dans la notification de redressement ; qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de soumettre cette question à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en produisant, au cours de la vérification de comptabilité et lors de la phase administrative et contentieuse les procès-verbaux des assemblées ratifiant les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et les rapports spéciaux de la gérance, elle a apporté la preuve de son engagement ferme et irrévocable de verser les primes en cause ; qu'elles étaient donc déductibles du résultat ; que les sommes en litige ont été d'ailleurs déclarées par Mmes Y... et Sylvaine X pour l'imposition de leurs revenus personnels dans la catégorie des traitements et salaires ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 mai 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence d'une somme de 4 412,25 euros, soit 28 942,46 francs, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL PAGANINI a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ; que les conclusions de la requête de la SARL PAGANINI relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant dans la notification de redressement en date du 20 juin 1995, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 25 septembre 1995 que dans la décision d'admission partielle du 8 janvier 1997 à laquelle renvoie la décision de rejet de la réclamation en date du 5 novembre 1997, l'administration s'est constamment fondée sur le fait que la somme correspondant à la prime versée à X... Renée X qui a été portée en charges à payer à la clôture des exercices clos les 30 septembre 1993 et 30 septembre 1994, ne présentait pas le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant ; que le moyen tiré de ce que le motif retenu pour justifier le redressement invoqué dans le rejet de la réclamation ne figurerait pas dans la notification de redressement manque en fait ; que la notification de redressement faisait connaître par ailleurs au requérant la nature et le montant de ce redressement ; que la circonstance que l'un des motifs retenus par l'administration, tiré de ce que le paiement des sommes en cause aurait dû être autorisé par l'assemblée générale des actionnaires fût erroné est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des frais à payer , qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ;

Considérant que la SARL PAGANINI a comptabilisé dans ses frais de personnel, au titre de ses exercices clos les 30 septembre 1993 et 30 septembre 1994, des primes et gratifications versées à X... Renée X , dont l'administration soutient sans être contredite qu'elle n'était pas salariée habituelle de la société ; que pour justifier , comme il lui appartient de le faire, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de ces écritures, la société se borne à invoquer les délibérations des assemblées générales ordinaires annuelles en date des 17 février 1994 et 10 février 1995 approuvant les comptes des exercices clos respectivement les 30 septembre 1993 et 30 septembre 1994 sans faire état d'un document confirmant l'existence d'un engagement de la société, contracté avant la clôture de l'exercice, de verser à X... Renée X les sommes litigieuses à titre de compléments de rémunérations ; que, par suite, nonobstant la circonstance que X... Renée X aurait déclaré lesdites sommes dans la catégorie des traitements et salaires pour l'imposition de ses revenus personnels, c'est à bon droit que l'administration ne les a pas admises dans les charges déductibles desdits exercices ; que la SARL PAGANINI n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à la suite du refus de l'administration d'admettre dans les charges déductibles les primes versées à Mme Renée X ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 412,25 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL PAGANINI a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PAGANINI.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PAGANINI est rejeté .

02VE02718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02718
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;02ve02718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award