La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°02VE00441

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 02VE00441


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ HÔTEL ROYAL, dont le siège social est ..., par son président ;
>Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2002 au greffe de la Cour a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ HÔTEL ROYAL, dont le siège social est ..., par son président ;

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIÉTÉ HÔTEL ROYAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9606043 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 et mises en recouvrement le 30 septembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

Elle soutient qu'elle était en droit de reporter ses amortissements différés car elle s'est bornée à modifier partiellement les conditions d'exploitation de son patrimoine immobilier sans reprendre tout ou partie des activités d' une autre entreprise ; que l'administration n'était pas fondée à exiger la production d'une déclaration sur papier libre à joindre à la liasse fiscale pour bénéficier du régime de report illimité des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, dès lors que ce régime de droit commun n'impliquait aucune option et que les imprimés de déclaration de résultats des années 1972 à 1977 ne comportaient aucune rubrique mentionnant la ventilation des déficits entre déficits courants et ceux transformés en amortissements réputés différés ; que la somme de 190 277 francs qui correspondait, pour les exercices 1982, 1983 et 1984 à des honoraires de gérance d'immeuble rémunérés au taux de 7%, comme il est d'usage, a été à bon droit incluse dans les charges d'exploitation de l'exercice clos en 1994, année au cours de laquelle la dette a été connue ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. HOTEL ROYAL a imputé au début de l'exercice de l'année 1983 le montant des amortissements qu'elle entendait voir retenus comme fiscalement différés au titre des années 1972, 1974, 1975 et 1977 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a considéré, d'une part, que les amortissements pratiqués de 1972 à 1977 n'ayant pas été portés à sa connaissance, ils ne pouvaient pas être considérés comme réputés différés et, d'autre part, que certains honoraires n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

En ce qui concerne les amortissements différés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) notamment : 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. , et qu'aux termes de l'article 209. I du même code : (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice . Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités . ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la possibilité de réputer différés des amortissements en période déficitaire est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que le simple fait que des amortissements aient été pratiqués en comptabilité en période déficitaire ne permet pas d'individualiser ceux que la société répute différés ; que l'administration est dès lors en droit de subordonner le bénéfice des dispositions du troisième paragraphe de l'article 209-I précité à une déclaration du contribuable portant à la connaissance de l'administration l'existence des amortissements réputés différés ;

Considérant que si la S.A. HOTEL ROYAL soutient que soumise au bénéfice réel simplifié, elle n'avait pas, en application de l'article 302 septies A du code général des impôts, à porter à la connaissance de l'administration le montant des amortissements qu'elle réputait différés au titre des années 1972, 1974, 1975 et 1977, en l'absence dans les imprimés de déclarations simplifiées de résultats de ligne spécifique relative à ces amortissements, il résulte de ce qui vient d'être dit que la possibilité de réputer différés des amortissements en période déficitaire n'est qu'une faculté offerte à la société ; que la décision de gestion qu'elle prend à cet effet lui est opposable ; qu'ainsi, même s'il n'existait jusqu'en 1978 aucun imprimé de la direction générale des impôts comprenant une ligne destinée à la mention des amortissements réputés différés pour les sociétés soumises, comme la S.A. HOTEL ROYAL, au régime du bénéfice réel simplifié, l'administration était fondée à subordonner le bénéfice du régime fixé par les dispositions précitées de l'article 209-I du code général des impôts à une déclaration sur papier libre à joindre à la liasse fiscale ; que c'est par suite à bon droit que les amortissements litigieux ont été réintégrés dans les résultats imposables de la S.A. HOTEL ROYAL ;

En ce qui concerne les honoraires versés à la société SEPRIM :

Considérant que la S.A. HOTEL ROYAL a inclus dans ses charges d'exploitation de l'exercice clos en 1984 une facture d'un montant de 190 277 F émise par la société Seprim correspondant à des honoraires de gérance d'immeubles ; que le service vérificateur n' a retenu ces honoraires qu'à hauteur de 7% du montant des loyers qu'applique habituellement la société Seprim et a réintégré la somme excédant ce pourcentage, soit 126 398 F, au titre de l'exercice clos en 1984 ; que la S.A. HOTEL ROYAL se borne devant la Cour à soutenir qu'il est d'usage de rémunérer la gérance d'immeuble par une somme égale à 7 % du montant des loyers, pourcentage précisément retenu par l'administration ; que, dès lors, le montant de la facture incriminée ne remplissant pas les conditions du 1 de l'article 39 du code général des impôts en vertu duquel la déductibilité fiscale des charges est conditionnée par le fait que celles-ci correspondent à des charges effectives de l'exercice de comptabilisation et qu'elles soient appuyées de justifications suffisantes, c'est à bon droit que ladite somme de 126 398 F a été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. HOTEL ROYAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ HÔTEL ROYAL est rejetée.

02VE00441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00441
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;02ve00441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award