Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant 2..., par Me Dorascenzi ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981205 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient qu'ayant été placé à titre personnel en situation de liquidation judiciaire le 19 juillet 1993 et donc dessaisi de l'administration de ses biens, la notification de redressement du 16 avril 1996 devait être adressée au liquidateur, conformément à la documentation administrative de base référencée 13-L-1413 n° 69 mise à jour du 1er juillet 1989 ; que la cession de titres à l'origine de la plus-value a été décidée par le seul liquidateur ; que la circonstance qu'il a souscrit personnellement sa déclaration de revenu n'est pas déterminante ; que l'envoi de la notification de redressement à la personne mise en liquidation enlève tout caractère contradictoire au contrôle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°85.98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :
- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ;
Considérant, en premier lieu, que l'entreprise de bijouterie exploitée par M X à Saint Germain les Corbeil a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 19 juillet 1993 et Me du Buit désigné comme mandataire-liquidateur de cette entreprise ; que, la liquidation judiciaire ne portant que sur l'entreprise exploitée par M. X, ce dernier devait produire, en application de l'article 170 du code général des impôts, sa déclaration de revenu global, cette obligation échappant aux prévisions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 sur le dessaisissement en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise exploitée à titre individuel ; que le contrôle de cette déclaration ne pouvait être poursuivi qu'avec lui ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a notifié à M. X et non au mandataire liquidateur le redressement concernant la plus-value de cession de titres de la SARL Bijouterie X dont il était, par ailleurs, cogérant et associé ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe n° 69 de la documentation administrative de base référencée 13-L-1413, qui est relative à la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée le 16 avril 1996 mentionne la plus-value réalisée le 4 août 1996 d'un montant de 498 000 F, qui correspond à celui mentionné sur l'avis d'imposition ; qu'ainsi, la prescription a été valablement interrompue à hauteur du redressement figurant sur cet avis ; que M. X ne saurait se prévaloir des termes de la notification adressée le 16 avril 1996 à des tiers concernant une autre cession de titres ;
Considérant, en troisième lieu, que si en raison de la liquidation judiciaire de son entreprise, M. X n'a pas eu la disposition effective des sommes provenant de la cession des titres qu'il détenait dans la SARL Bijouterie X, du fait de leur affectation à l'extinction des créances détenues sur son entreprise individuelle, ces sommes, acquises après la date du jugement prononçant la liquidation, doivent néanmoins être regardées comme étant à sa disposition au sens de l'article 12 du code général des impôts ;
Considérant, par suite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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