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12/04/2005 | FRANCE | N°03VE00016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 avril 2005, 03VE00016


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme GEL 2000, représentée par Me Souchon mandataire-liquidateur, ..

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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme GEL 2000, représentée par Me Souchon mandataire-liquidateur, ..., par Me Obadia ;

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société anonyme GEL 2000 qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 004555, en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et a rejeté les conclusions tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 1994 par avis de mise en recouvrement du 15 juillet 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant du transfert de bénéfice à l'étranger ainsi que celle de la retenue à la source ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les circonstances particulières invoquées propres à l'espèce démontrent que les relations avec sa filiale allemande, la société Jeti Gmbh s'inscrivent dans le cadre de relations principalement commerciales entre sociétés mère-fille ; que le caractère commercial de l'abandon de créance fait obstacle à l'application de l'article 57 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, la société Jeti conservant une situation nette négative, l'abandon des intérêts a un intérêt financier ; que l'opération par laquelle les avances ont été consenties sont ponctuellement retracées en comptabilité, de manière nominative ; que dès lors, en l'absence de revenus distribués, l'article 111 c du code général des impôts n'est pas applicable et, par suite, la retenue à la source n'est pas fondée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., se substituant à Me Obadia, avocat de la société GEL 2000 ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France , et qu'aux termes de l'article 209-1 du même code : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.... ; que, lorsque l'administration établit l'existence de faits ou d'écritures comptables qui révèlent un transfert de bénéfices d'une entreprise imposable en France à une entreprise située hors de France, ces dispositions instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale des intérêts propres à l'entreprise imposable en France ;

Considérant que l'administration établit que la société anonyme GEL 2000, dont le siège est en France, a, au cours des exercices clos en 1993 et 1994, consenti des avances sans intérêts à la société Jeti Gmbh, sa filiale allemande, dont elle détient plus de 90 % des parts sociales ; que ces faits révèlent que la société GEL 2000 a pris en compte, pour le calcul du bénéfice imposable en France, des sommes qui normalement constituent des charges de la société allemande ; que, par suite, la société est présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; qu'il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;

Considérant que la société GEL 2000 soutient, d'une part, que l'abandon des intérêts normalement dus par son fournisseur était justifié dans le but de se protéger contre une carence dans les approvisionnements sur le marché allemand qui aurait été préjudiciable à son renom en Allemagne et aurait mis en péril ses débouchés sur le marché français et, d'autre part, que n'ayant pas pour effet de rétablir la filiale dans une situation nette positive, les avances sans intérêts devaient être admises comme constituant une charge pour la société mère ; que, par ces allégations, la société requérante n'apporte aucune donnée précise permettant d'apprécier la réalité et la consistance de son intérêt propre, commercial et financier, seul de nature à constituer la contrepartie à la dispense d'intérêts consentie ; que, par suite, les sommes correspondant aux intérêts qui auraient dû être perçus constituent des bénéfices indirectement transférés, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, et n'étaient, dès lors, pas déductibles du bénéfice imposable de la société GEL 2000 au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur la retenue à la source :

Considérant qu'en vertu du c. de l'article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : 2...les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ;

Considérant que l'abandon d'intérêts sans contrepartie consenti par la société GEL 2000 à sa filiale allemande constitue une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfice au sens des dispositions susrappelées du c. de l'article 111 du code général des impôts, et ce alors même que les avances sont portées en comptabilité et y sont assorties de toutes les justifications concernant leur objet et l'identité du bénéficiaire, dès lors que la société GEL 2000 n'a pas déclaré l'abandon des intérêts dont s'agit en tant que revenus distribués et ne saurait, par suite, contester le caractère d'avantage occulte des sommes en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à les soumettre à la retenue à la source par application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEL 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant du transfert de bénéfice à l'étranger auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993, d'autre part, de la retenue à la source à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société GEL 2000 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GEL 2000 est rejetée.

03VE00016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00016
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-12;03ve00016 ?
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