La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°02VE01958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 avril 2005, 02VE01958


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées, d'une part, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY, dont

le siège est ..., par la SCP Hyest et Associés et, d'autr...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées, d'une part, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY, dont le siège est ..., par la SCP Hyest et Associés et, d'autre part, pour Me Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Métallerie Industrielle, demeurant ..., par Me X... ;

Vu I, sous le n° 02VE01958, la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805932 en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer la somme de 35 620,08 euros à Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la Métallerie Industrielle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Me Z... ;

Il soutient que le tribunal administratif de Versailles a considéré, à tort, qu'aucune disposition du code de justice administrative n'imposait à Me Z..., à peine d'irrecevabilité, de joindre des pièces autres que la décision attaquée à l'appui de sa demande ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, en tant que sous-traitant non accepté ni agréé, la société La Métallerie Industrielle ne peut se prévaloir d'aucun paiement direct par le maître d'ouvrage ; que le tribunal a jugé, à tort, qu'il avait commis une faute en s'abstenant d'inviter la société Miravalle à faire accepter chacun de ses sous-traitants, ainsi qu'en omettant de l'inviter à faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance ; qu'en tout état de cause, le montant total des préjudices subis par la société La Métallerie Industrielle ne s'élève pas à 584 131 F, comme l'a estimé à tort le tribunal, mais à 377 464 F, dès lors que cette dernière n'a exécuté le marché qu'à concurrence de 69 % ; que ces préjudices ne sont pas la conséquence de la faute qui lui est reprochée dès lors, qu'en tout état de cause, il a réglé à la société Miravalle une somme supérieure au montant des travaux réalisés et que la société La Métallerie Industrielle n'aurait obtenu aucun paiement par la voie de l'action directe ; que la créance de la société La Métallerie Industrielle ayant été déclarée dans des conditions irrégulières au passif de la liquidation judiciaire de la société Miravalle par Me Y..., qui ne disposait pas de mandat pour agir au nom de Me Z..., ladite créance doit être déclarée éteinte ; qu'en ne déclarant pas cette créance au passif de la société Miravalle, la société Métallerie Industrielle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 02VE01958 du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY et 02VE01959 de Me Z..., mandataire liquidateur de la société La Métallerie Industrielle sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY a, par un contrat passé le 8 juin 1995, confié une mission d'entreprise générale portant sur la réhabilitation de son service de psychiatrie à la société Miravalle ; que, par convention du 7 février 1996, cette société a sous-traité le lot n°11 serrurerie à la société La Métallerie Industrielle ; que Me Z..., mandataire-liquidateur de la société La Métallerie Industrielle, a, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY à lui verser une somme correspondant au prix des prestations réalisées par cette société, ainsi qu'une indemnité de 228 673, 52 euros au titre du préjudice financier que celle-ci aurait subi ; que, par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 mars 2002, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY a été condamné à verser à Me Z... une somme de 35 620,08 euros ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif n'imposait, à peine d'irrecevabilité, de joindre à l'appui d'une demande de première instance des pièces autres que la décision attaquée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions tendant à la reconnaissance du droit au paiement direct de la société LA METALLERIE INDUSTRIELLE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la société La Métallerie Industrielle n'a pas été acceptée comme sous-traitant par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY et que les conditions de son paiement n'ont pas été agréées par lui, alors que le courrier du 27 février 1996 de la société Miravalle demandant l'agrément de sous-traitants, dont il n'est pas établi qu'il ait été adressé au centre hospitalier, ne comportait pas les informations nécessaires à cette acceptation et à cet agrément ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY aurait eu connaissance de son intervention sur le chantier, la société La Métallerie Industrielle ne pouvait prétendre au paiement direct par celui-ci des prestations qu'elle avait fournies en application du contrat de sous-traitance passé avec la société Miravalle ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des comptes-rendus de réunions de chantiers, et n'est pas contesté que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY avait connaissance de l'intervention de la société La Métallerie Industrielle comme sous-traitant de la société Miravalle ; que la mention sur les comptes-rendus établis par le cabinet d'architectes de la liste des sous-traitants devant être agréés ne constitue pas une demande du maître de l'ouvrage de régularisation des sous-traitants ; qu'ainsi, en s'abstenant de provoquer une telle régularisation, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY a méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société La Métallerie Industrielle qui n'a pas été payée par la société Miravalle pour les travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance ;

Considérant, toutefois, que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY est atténuée par les fautes qu'ont commises, d'une part, la société Miravalle qui, en admettant même qu'elle aurait adressé au maître de l'ouvrage la liste de ses sous-traitants, n'a pas soumis à son agrément la société La Métallerie Industrielle, d'autre part, la société La Métallerie Industrielle, qui ne peut utilement soutenir qu'elle pensait avoir été agréée, alors qu'il lui appartenait de demander la régularisation de sa situation ; qu'en revanche, la circonstance, à la supposer établie, que la créance de la société La Métallerie Industrielle aurait été irrégulièrement produite au passif de la société Miravalle est sans incidence sur le partage de responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif de Versailles a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY quarante pour cent du préjudice subi par la société La Métallerie Industrielle ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice résultant du non paiement des travaux :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis au tribunal administratif, et n'est pas contesté que la somme perdue par la société La Métallerie Industrielle s'élève à 377 464 F (57 544 euros) correspondant aux prestations qui ont été effectivement réalisées par cette société et non à la somme de 584 131,16 F retenue à tort par les premiers juges ; que, le régime applicable au contrat de sous-traitance conclu par la société La Métallerie Industrielle ne relevant pas du titre III de la loi du 31 décembre 1975 relatif à l'action directe, mais de son titre II relatif au paiement direct, le moyen tiré par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY de ce que le préjudice subi par cette société serait sans lien direct avec la faute qui lui est reprochée dès lors qu'il avait réglé à la société Miravalle une somme supérieure au montant des travaux réalisés et que, de ce fait, la société La Métallerie Industrielle n'aurait, en tout état de cause, obtenu aucun paiement par la voie de l'action directe, est inopérant ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY doit être condamné à verser à Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Métallerie Industrielle, une somme de 23 017 euros ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la créance de la société La Métallerie Industrielle aurait été déclarée dans des conditions irrégulières au passif de la liquidation judiciaire de la société Miravalle est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère indemnisable du préjudice subi par celle-ci du fait de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY et sur l'existence d'une créance de celui-ci ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de la cessation de paiement :

Considérant que Me Z... demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY à lui verser la somme de 228 673, 53 euros au titre des préjudices résultant de la déclaration de cessation de paiement et de la liquidation judiciaire de la société La Métallerie Industrielle ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de tels préjudices, dont l'existence n'est au demeurant pas établie, aient un lien direct de causalité avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY ;

Sur les intérêts :

Considérant que Me Z... a droit aux intérêts de la somme de 23 017 euros à compter du 17 octobre 1998, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, et non à compter du 26 avril 1996, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière date corresponde à celle à laquelle la réclamation préalable de la société La Métallerie Industrielle a été présentée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par Me Z... le 4 juin 2002 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de capitaliser les intérêts afférents à la somme due au 4 juin 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY est seulement fondé à soutenir que l'indemnité qu'il a été condamné à payer à la société La Métallerie Industrielle doit être réduite à la somme de 23 017 euros et que les conclusions de la requête de la société La Métallerie Industrielle et de son appel incident doivent être rejetées, à l'exception de celles portant sur la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société La Métallerie Industrielle, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY tendant au remboursement des frais de même nature exposés par celui-ci ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 35 620,08 euros que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY a été condamné à verser à Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Métallerie Industrielle est ramenée à 23 017 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 1998. Au cas où le jugement du tribunal n'aurait pas été exécuté, les intérêts échus le 4 juin 2002 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 9805932 en date du 28 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de Me Z..., mandataire liquidateur de la société La Métallerie Industrielle, ainsi que le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE-MONTMORENCY sont rejetés.

02VE01958-02VE01959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01958
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-12;02ve01958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award