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12/04/2005 | FRANCE | N°02VE00995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 avril 2005, 02VE00995


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Yves X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 a

u greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Yves X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Yves X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601118 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de redressement du 28 novembre 1991, qui tire les conséquences de la vérification de comptabilité de la SNC Les Orteaux dont M. X est associé, n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne fait aucune référence à la notification de redressement adressée à cette société et ne précise pas le fondement légal des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration n'a pas motivé son appréciation selon laquelle M. X exerçait une activité professionnelle au sein de la SNC Les Orteaux pour l'application de l'article 151 nonies du code général des impôts ; que la provision que la SNC Les Orteaux a constituée au 31 décembre 1989 était justifiée par le risque de non remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que sa filiale, la SARL Victor Hugo Traktir, avait demandé à l'administration et qui devait servir au remboursement du compte courant qui avait permis le développement de cette dernière ; que, s'agissant de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de parts sociales de la SNC Les Orteaux, d'une part, M. X n'exerçant aucune activité professionnelle dans cette société, ces parts sociales ne constituent pas des éléments de son actif professionnel, d'autre part, en application de l'article 151 sexies du code général des impôts, la plus-value doit être regardée comme privée pour la période comprise entre la date d'acquisition des parts de la SARL Les Orteaux et la date de la transformation de cette dernière en société en nom collectif et comme professionnelle pour la période postérieure ; que la plus-value qu'il a réalisée en cédant ses parts devait être imposée selon le régime des plus-values des particuliers ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. et Mme X le 28 novembre 1991 a eu notamment pour objet, d'une part, de tirer les conséquences sur leur base imposable à l'impôt sur le revenu du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux notifiés le même jour à la SNC Les Orteaux dont M. X était associé et, d'autre part, de réintégrer dans leurs bénéfices imposables une plus-value réalisée lors de la cession de parts de cette société ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement qui comporte une référence explicite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC Les Orteaux, expose, au surplus, de façon détaillée, les redressements notifiés à la société en précisant, pour chacun d'eux, leur fondement légal ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle fait clairement apparaître, s'agissant de la réintégration d'une provision pour charges, l'année d'imposition concernée et le montant du redressement ;

Considérant, en second lieu, que le redressement procédant de la réintégration de la plus-value professionnelle est suffisamment motivé, alors même que le vérificateur n'a pas exposé l'ensemble des circonstances de fait qui l'ont conduit à considérer que M. X devait être regardé comme exerçant au sein de la SNC Les Orteaux une activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la provision pour créance douteuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SNC Les Orteaux une somme de 2 473 150 francs inscrite en provision dans les écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1989 et correspondant, selon les dernières explications des requérants, à une créance de même montant qu'elle détenait sur la SARL Victor Hugo Traktir et qui se serait révélée irrécouvrable ;

Considérant, toutefois, que les requérants se bornent à soutenir que la SNC Les Orteaux détenait sur la SARL Victor Hugo Traktir une créance d'un montant total de 2 473 150 F, que cette dernière devait lui rembourser grâce à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant dont elle avait demandé le remboursement à l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Victor Hugo Traktir a déposé une première demande de remboursement pour un montant de 1 592 028 francs le 24 juillet 1989 qui n'a fait l'objet, à la date de clôture de l'exercice, d'aucune décision explicite ou implicite de rejet et qu'elle a formulé une seconde demande de remboursement pour un montant de 881 122 francs le 12 avril 1990, soit postérieurement à la date du 31 décembre 1989 ; qu'ainsi, en l'absence de toute décision de l'administration fiscale rendant improbable le recouvrement par la SNC Les Orteaux de sa créance, les requérants ne justifient pas, en tout état de cause, du caractère douteux de celle-ci à la date à laquelle a été constituée la provision ; que c'est, dès lors, à bon droit que la provision litigieuse a été réintégrée dans les résultats de la SNC Les Orteaux ;

S'agissant de la plus-value pour cession de parts sociales :

Considérant que M. X a cédé le 25 janvier 1988, moyennant un prix de 1 000 000 francs, trente-trois parts sociales de la société les Orteaux, créée le 15 janvier 1987 par la transformation en société en nom collectif de la société à responsabilité limitée préexistante, qu'il avait acquises en 1983 pour une valeur totale de 3 300 F ; qu'il a déclaré une plus-value à long terme imposable à 16% ; que l'administration a estimé que la plus-value résultant de cette cession, d'un montant de 996 700 F, devait être imposée pour sa totalité selon le régime applicable aux plus-values professionnelles à court terme et donc l'a réintégrée à ce titre dans le bénéfice imposable au nom du requérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ;

Considérant que ces dispositions sont applicables aux membres des sociétés civiles, quelle que soit la nature des bénéfices qu'elles réalisent ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration aurait estimé à tort que les résultats de la SNC les Orteaux avaient la nature de bénéfices industriels et commerciaux ; que s'ils invoquent les dispositions des articles 50-O et 60 du code général des impôts, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen ;

Considérant qu'il est constant que M. X était l'unique gérant statutaire de la SNC Les Orteaux ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme exerçant une activité professionnelle en son sein, alors même que les actifs immobiliers de cette société étaient destinés à une gestion locative et qu'il aurait exercé par ailleurs une activité salariée au sein de la SARL Yves X ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la réponse ministérielle à la question de M. Dumont, député, publiée au journal officiel du 28 janvier 1991, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ; qu'il suit de là que la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales de la SNC Les Orteaux devait être imposée selon les modalités définies par l'article 39 duodecies précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1988 : La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 dont elles sont issues, qu'elles ne sont applicables qu'aux plus-value réalisées par les entreprises individuelles ; que, dès lors, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir pour soutenir que la plus-value réalisée par M. X doit être imposée, pour la partie correspondant à la période comprise entre la date d'acquisition et la date de transformation de la société à responsabilité limitée en société en nom collectif selon le régime des plus-values des particuliers et pour la partie correspondant à la période comprise entre cette dernière date et la date de cession selon le régime des plus-values professionnelles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ne modifiant pas à l'actif du bilan la valeur comptable de ses titres lors de sa transformation en société en nom collectif, la société Les Orteaux s'est, comme le soutient le ministre, placée sous le régime des dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts, aux termes duquel : (...) la transformation d'une société (...) à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate (...) des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée. (...) ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a imposé, au titre de l'année 1988 au cours de laquelle a eu lieu la cession, selon le régime applicable aux plus-values professionnelles à court terme, l'intégralité de la plus-value résultant de la vente des parts sociales de la SNC Les Orteaux dont M. X était titulaire depuis le 15 janvier 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

02VE00995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00995
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-12;02ve00995 ?
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