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12/04/2005 | FRANCE | N°02VE00958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 avril 2005, 02VE00958


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a , en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R.221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Roger X, élisant domicile au cabinet de leur avocat, par Me Poirier ;r>
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a , en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R.221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Roger X, élisant domicile au cabinet de leur avocat, par Me Poirier ;

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603747 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle a commencé dès l'examen des comptes courants d'associés, préalablement à la réception de l'avis de vérification en date du 24 mars 1989 ; que la notification de redressement du 10 décembre 1990 relative à l'année 1987 est contraire aux prescriptions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a refusé de porter à la connaissance des contribuables les documents ayant permis d'effectuer les redressements, notamment les comptes courants ouverts dans la société Sogétour ; qu'ils avaient suffisamment informé l'administration de l'impossibilité de répondre aux demandes de justifications, faute de connaître les pièces expressément demandées ; qu'en l'absence d'un dialogue avec le contribuable, l'administration n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'examen de la situation fiscale personnelle ; que le refus par celle-ci de soumettre à la commission départementale des impôts le litige relatif à la plus-value professionnelle dont le montant reste une question de fait est irrégulier ; que ce chef de redressement n'est motivé ni dans la notification du 10 décembre 1990 ni dans celle du 7 septembre 1990 ; que l'administration ne justifie pas avoir respecté les délais prévus par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, faute de produire une demande d'assistance internationale ; que les notifications de redressement ne contiennent pas de motivation en ce qui concerne les charges non déductibles des résultats de la société Sogétour ainsi que les honoraires Chambaz ; que, s'agissant de la plus-value professionnelle, l'administration n'apporte pas la preuve de la vente effective du fonds et du prix de cession, ni celle de la perception du prix par Mme X ; que les frais d'acquisition doivent être pris en compte ; que les gains de jeux sont justifiés par les attestations produites et la qualité de joueur de M. X ; que, s'agissant des apports en espèces, l'administration n'a pas établi une balance des espèces ; que le bénéfice des dispositions de l'article 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts est demandé en ce qui concerne les revenus distribués imposés sur le fondement du a de l'article 111 du même code ; que les réponses ministérielles à M.M. et obligeaient le service à tirer les conséquences de l'imposition du solde débiteur du compte courant d'associé et de la plus-value considérée comme réalisée avec la société Sogétour ; que les crédits apparaissant sur le compte d'associé ouvert dans cette société ont été identifiés par le service qui a donc eu communication de la comptabilité de celle-ci ; que l'imposition des sommes correspondant aux charges payées par la société Sogétour dans la maison de Chatou entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas justifiée ; que l'article 109-1 du code général des impôts ne permet aucune distribution à l'occasion d'un exercice déficitaire ; que l'administration doit indiquer les raisons pour lesquelles ces charges ont été réintégrées dans les résultats de la société Sogétour ; que la taxation d'office, en tant que revenus inexpliqués, des montants figurant au crédit du compte courant ouvert dans les écritures de cette société n'est pas justifiée ; que le tribunal rejetant les conclusions tendant à la communication de certaines pièces, au motif qu'elles n'étaient pas utiles à la solution du litige, a privé les requérants d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel peut être invoqué en raison de la coloration pénale conférée au litige par les majorations appliqués aux redressements ; qu'il doit y avoir communication d'un certain nombre de pièces ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 juillet 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 7 264 778 F, soit 1 107 508,27 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces par les parties ; que, par suite, le fait que le tribunal administratif de Versailles n'a pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, estimé devoir demander à l'administration fiscale de produire certains documents réclamés par M. X n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures de contestation devant les juridictions compétentes des majorations d'impôt présentant le caractère d'accusation en matière pénale ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X, devant le tribunal administratif, n'a invoqué aucun moyen ni présenté aucune conclusion en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi qui ont assorti les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ; que, dans ces conditions, les requérants invoquent inutilement, en tout état de cause, la méconnaissance par le Tribunal administratif de Versailles des stipulations de l'article 6 de ladite convention, au motif que cette juridiction n'a pas demandé à l'administration la production des pièces qu'ils réclamaient ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1986 à 1988 dont ils ont été informés par un avis de vérification en date du 24 mars 1989, soutiennent que l'envoi de la notification de redressement du 21 décembre 1988 révèle que l'examen a en réalité commencé antérieurement à l'année 1989 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette notification de redressement concerne l'année 1985 et fait suite à la vérification de comptabilité de la société Sogétour dont elle tire les conséquences en ce qui concerne l'imposition de M. et Mme X dans la catégorie des traitements et salaires et celle des revenus de capitaux mobiliers ; que si ce document mentionne l'existence en 1985 d'un compte courant au nom de M. X, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'examen de leur situation fiscale personnelle des années suivantes aurait commencé avant le mois de mars 1989 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement entrepris de contrôler la cohérence de leurs revenus déclarés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contribuables ont accusé réception le 4 avril 1989 de l'avis de vérification en date du 24 mars 1989 ; que la notification de redressement afférente à l'année 1986, en date du 15 décembre 1989, est intervenue dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; que si les notifications de redressement afférentes aux années 1987 et 1988, en date respectivement des 10 décembre 1990 et 19 avril 1991, sont intervenues après l'expiration de ce délai d'un an, l'administration fait valoir que le délai de vérification a été prorogé de six cent trente-six jours en raison notamment des délais de réponse de la Principauté de Monaco à une demande d'assistance administrative, soit cent six jours ; que les requérants ont été informés par ces notifications de l'existence de cette demande aux autorités monégasques ainsi que du délai de réponse de ces dernières ; qu'il n'y a donc pas lieu de demander à l'administration, qui établit la prorogation résultant de la demande d'assistance administrative internationale, la production des pièces relatives à cette demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, modèle 2120, en date du 7 septembre 1990, qui a été adressée à Mme X s'inscrit dans le cadre du contrôle sur pièces de sa déclaration de résultats et concerne uniquement la reprise d'imposition d'une plus-value professionnelle ; que la notification, modèle 3924, en date du 10 décembre 1990, qui a été adressée à M. et Mme X, s'inscrit dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale ; que, par suite, alors même que les redressements ainsi notifiés concernent la même année 1987, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison des dégrèvements prononcés en cours d'instance, le moyen selon lequel la procédure d'imposition serait irrégulière en raison du refus de communiquer les relevés des comptes courants d'associés de la société Sogétour est, en tout état de cause, inopérant s'agissant des revenus regardés comme d'origine indéterminée ;

Considérant, en cinquième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L.16 de ce livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant que les circonstances que l'administration ait refusé de porter à leur connaissance les pièces obtenues par le droit de communication, qu'ils aient envoyé des courriers faisant état de l'impossibilité de répondre, que de nombreux agents aient été impliqués dans la vérification, et que M. X ait été reçu par un inconnu ne suffisent pas à démontrer que le dialogue exigé par les dispositions susmentionnées de la charte n'a pas été proposé à M. et Mme X avant qu'ils ne reçoivent les demandes de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 7 septembre 1990 afférente à l'année 1987 et portant sur une plus-value professionnelle mentionne la nature et le montant du redressement, l'année d'imposition concernée ainsi que les motifs de droit et de fait qui fondent le redressement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, quelle que soit la pertinence de la motivation invoquée ; que la notification en date du 10 décembre 1990 qui, sur ce chef de redressement, se réfère à celle du 7 septembre précédent est également suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des charges non déductibles réintégrées dans les résultats de la société Sogétour et imposées entre les mains de M. et Mme X en tant que revenus distribués, les notifications de redressement en date des 15 décembre 1989, 10 décembre 1990 et 19 avril 1991, en indiquant le caractère personnel des dépenses acquittées par cette société dont Mme X était actionnaire et son époux le dirigeant, explicitent les raisons de leur réintégration dans les résultats de la société ; qu'elles mentionnent en outre, y compris pour les honoraires de M. Chambaz, la nature et le montant des rehaussements envisagés, l'année d'imposition concernée et les motifs de droit et de fait fondant les redressements ; que ces notifications, qui sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sont de nature à permettre aux contribuables de formuler leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ;

Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des observations qu'ils ont émises le 6 octobre 1990 en réponse à la notification de redressement du 7 septembre 1990 portant sur une plus-value professionnelle taxable à 16 % réalisée par Mme X lors de la cession du fonds de l'école supérieure de tourisme et de l'école de secrétariat moderne, que M. et Mme X n'ont contesté ce redressement qu'aux motifs que la vente de ce fonds de commerce avait fait l'objet de deux oppositions, dont l'une de l'Urssaf, et n'avait donc pu être effectuée, qu'elle n'avait pas été enregistrée et que Mme X n'avait pas perçu le prix de la vente ; que le litige subsistant ainsi ne posait, en tout état de cause, aucune question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si les intéressés ont contesté, devant le juge, le prix d'acquisition retenu par l'administration pour évaluer la plus-value réalisée, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient invoqué ce motif de contestation dans les trente jours suivant la notification de redressement du 7 septembre 1990 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu refuser de faire droit à la demande de saisine de la commission présentée par les requérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

S'agissant de la plus-value professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a cédé, le 29 septembre 1987, à la SARL Sogétour le fonds de l'école supérieure de tourisme et l'école de secrétariat moderne pour un prix de 11 000 000 F ; qu'après deux mises en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives, l'intéressée a déclaré une plus-value professionnelle à long terme de 3 000 000 F en faisant référence à une valeur d'origine de 8 000 000 F ; que cette plus-value a été taxée sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que l'administration a rehaussé de 7 850 000 F le montant de la plus-value en faisant valoir que le fonds avait été acquis le 2 octobre 1972 pour une valeur de 150 000 F ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la cession litigieuse n'a pas effectivement eu lieu, ils n'en apportent pas la preuve dont la charge leur incombe en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils ont procédé à la déclaration de la plus-value afférente à cette cession ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme X n'ait pas perçu le prix de la cession est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'administration a retenu un prix d'acquisition de 150 000 F sans faire référence à un acte enregistré, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, et alors que l'administration indique la date d'acquisition, à établir que ce prix de 150 000 F, qui n'est d'ailleurs pas contesté sérieusement par les requérants, serait erroné ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X demandent que soient pris en compte des frais d'acquisition, ils n'établissent ni la réalité ni le montant de ces frais ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le produit de la vente aurait été taxé d'office en revenus d'origine indéterminée, ils n'établissent pas cette allégation ni la double imposition qui en résulterait ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1.Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement des dispositions des articles 109 et suivants du code général des impôts, imposé entre les mains de M. et Mme X, en tant que revenus distribués, des sommes correspondant à des dépenses personnelles que la société Sogétour avait déduites de ses résultats imposables ; qu'en se prévalant du caractère personnel des dépenses qui sont afférentes à la résidence principale des contribuables, l'administration justifie le caractère non déductible des dépenses en cause des résultats imposables de la société Sogétour ainsi que l'appréhension desdites sommes par les requérants ; que la circonstance, reconnue par l'administration, que les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 de la société Sogétour étaient déficitaires, ne fait pas obstacle à ce que les sommes litigieuses puissent être regardées comme des revenus distribués à Mme X sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il est constant que celle-ci était associée de la société Sogétour ; que l'allégation selon laquelle il n'est pas démontré que le compte courant d'associé de M. X n'était plus créditeur est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que les requérants n'apportent aucun début de commencement de preuve sur un quelconque remboursement des dépenses engagées pour leur compte par la société Sogétour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avance, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, au titre de l'année 1986, a imposé entre les mains de M. et Mme X, sur le fondement des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, les soldes débiteurs des comptes courants d'associés ouverts à leur nom au sein des sociétés Sogétour et Sogéva ; que les requérants ne sauraient soutenir que si le redressement afférent à la cession en 1987 de l'école de tourisme et de l'école de secrétariat moderne devait être maintenu, le montant de cette cession devrait être regardé comme un remboursement ouvrant droit à restitution de l'impôt sur le fondement des dispositions des articles 49 bis à sexies de l'annexe III au code général des impôts prévues par celles précitées du a de l'article 111 relatives à la restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes visées au même article ; que, par suite, ils se prévalent inutilement de ce que le service devrait procéder par exercice et pour chaque impôt à la compensation entre les sommes déclarées en trop et celles omises en invoquant les réponses ministérielles à M. et M. publiées au journal officiel des débats de l'assemblée nationale respectivement le 13 mars 1971 p. 651 n°15897 et le 13 décembre 1961 p. 5544 n°11849 ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée restant en litige :

Considérant, qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L. 193 du même livre, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes régulièrement taxées d'office en application des articles L. 16 et L. 69 dudit livre ;

Considérant que M. et Mme X, par les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif, soutiennent que les apports en espèces et les crédits bancaires injustifiés trouveraient leur origine dans des gains de jeu ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande relatives aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à la communication de certaines pièces :

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner la production par l'administration du rapport de vérification, des pièces de procédure des vérifications des sociétés Sogétour et EITTC, de la copie des comptes courants d'associés et des écritures comptabilisées et relevées par le service concernant la plus-value ; que ces pièces n'apparaissent toutefois pas, dans les circonstances de l'espèce, nécessaires à la solution du litige ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 107 508,27 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

02VE00958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00958
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-12;02ve00958 ?
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