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07/04/2005 | FRANCE | N°02VE03383

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 07 avril 2005, 02VE03383


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES, dont le siège est ..., pa

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Vu la requête et ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES, dont le siège est ..., par la SCP Marie-Saint-Germain et associés ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 11 septembre et 27 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800984 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1997 par lequel le maire de Brunoy a d'une part, interdit les jeux collectifs et les activités bruyantes dans les locaux situés ..., d'autre part, enjoint à l'Institut de mettre son extracteur d'air en conformité avec les normes applicables ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Brunoy à lui verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, a dénaturé les faits et s'est fondé sur des pièces qui n'ont pas été produites aux débats ; que ni le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 3 octobre 1997 ni celui de la police municipale n'ont constaté la pratique de sports collectifs sur la voie publique ; que l'arrêté du maire est illégal en ce qu'il édicte une interdiction générale et absolue ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir, l'établissement fonctionnant depuis 50 ans sans aucune modification de ses conditions d'exploitation ; que l'article 2 est excessif et imprécis ; que l'article 4 était inutile, le directeur de l'institut ayant auparavant pris des contacts avec des entreprises pour mettre fin aux nuisances sonores générées par la soufflerie ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'association requérante le 12 juillet 2002 ; que, par suite, la requête de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 septembre 2002 n'est, contrairement à ce que soutient la commune de Brunoy, pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que l'article 12 des statuts de l'association habilite son président à interjeter appel d'un jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir soulevées en défense doivent être écartées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement attaqué soit entaché d'une erreur matérielle, en tant qu'il s'est fondé sur un rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont la date mentionnée est erronée, ne saurait être regardée comme une atteinte portée au caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'en ne distinguant pas les contenus des rapports de la police municipale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas livré à une dénaturation des faits de l'espèce ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté du maire de Brunoy du 20 décembre 1997 :

Considérant que les moyens invoqués en appel étant relatifs à la légalité interne de l'arrêté en litige, ils procèdent de la même cause juridique que le moyen tiré du détournement de pouvoir développé devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces moyens ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant que pour prescrire, par l'arrêté municipal attaqué, d'une part la mise en conformité de l'extracteur d'air du nouveau bâtiment géré par l'association requérante, et d'autre part l'interdiction faite aux pensionnaires, aux heures tardives, de pratiquer tout jeu collectif à caractère sportif ou éducatif, le maire de Brunoy s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment ... 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ... les bruits ... et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la soufflerie des extracteurs d'air du bâtiment appartenant à l'association requérante produisait des nuisances sonores troublant la tranquillité des voisins et excédant d'ailleurs les normes fixées par les articles 48-1 et suivants du code de la santé publique ; que, par suite, et alors même que l'association aurait ultérieurement procédé à la mise aux normes de la soufflerie, elle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles aurait à tort rejeté sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre l'article 4 dudit arrêté prescrivant la mise en conformité de ces installations ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Mais considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et malgré les plaintes des riverains dont se prévaut le maire, que les troubles de voisinage occasionnés par les pensionnaires de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES aient été suffisamment graves et répétés pour justifier, à des horaires au demeurant imprécis, l'interdiction faite à des adolescents de pratiquer tous jeux collectifs à caractère sportif ou éducatif, tels que les jeux de ballon notamment ; que, par suite, les articles 2 et 3 de l'arrêté en litige qui sont divisibles des autres dispositions de ce texte, sont entachés d'excès de pouvoir ; que, dès lors, l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation desdits articles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Brunoy la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Brunoy à verser à l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9800984, en date du 20 juin 2002, du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES dirigée contre les articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de Brunoy en date du 20 décembre 1997.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de Brunoy en date du 20 décembre 1997 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES est rejeté.

Article 4 : La commune de Brunoy versera à l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES RABBINIQUES ET TALMUDIQUES la somme de 1 500 euros.

02VE03383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03383
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP MARIE-SAINT GERMAIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-07;02ve03383 ?
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