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31/03/2005 | FRANCE | N°03VE02474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 03VE02474


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Sabrina X, demeurant ..., par Me Taieb ;

Vu la requête, enregistrée le

20 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Sabrina X, demeurant ..., par Me Taieb ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mlle Sabrina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2001 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

Elle soutient qu'elle est née en France en 1978 ; que si elle est retournée en Tunisie à l'âge de trois ans vivre chez sa grand-mère, elle est revenue sur le territoire français en 1994 et y a travaillé trois ans en qualité d'apprentie ; qu'elle n'a ensuite regagné la Tunisie avec sa mère qu'en raison du divorce de ses parents ; qu'aucun visa de long séjour ne pouvait lui être délivré puisqu'elle était considérée comme résidant en France ; qu'elle justifie avoir désormais toutes ses attaches familiales et professionnelles en France ; que ses parents titulaires d'une carte de résident ont repris la vie commune et résident ensemble à Clichy ; que son frère unique né en 1983 est de nationalité française ; que ses parents peuvent subvenir à ses besoins et qu'elle peut travailler avec son père ; qu'elle ne dispose d'aucune attache en Tunisie ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait valoir que la décision attaquée méconnaît, du fait de sa situation familiale et personnelle, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les parents de Mlle X vivent en France, il n'est pas contesté que l'intéressée, née en France, a été élevée par sa grand-mère en Tunisie entre l'âge de trois et seize ans ; que si l'intéressée est revenue en France en 1994, elle a à nouveau vécu en Tunisie de 1997 à 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée, soit dépourvue d'attaches en Tunisie ; qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée, célibataire, sans enfant, ne vivait en France que depuis moins d'un an et ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant que Mlle X fait valoir, en outre, que le préfet ne pouvait lui opposer un refus fondé sur la seule circonstance qu'elle ne possédait pas de visa de long séjour, sans porter une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si le préfet a mentionné ce motif dans sa décision, il s'est principalement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'une vie familiale constituée en France, et qu'elle était célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a examiné sa situation personnelle, aurait méconnu l'étendue du champ de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Sabrina X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02474
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HADAD TAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;03ve02474 ?
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