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31/03/2005 | FRANCE | N°03VE01259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 03VE01259


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Naïm ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de

la Cour administrative d'appel de Paris le 20 mars 2003 par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Naïm ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 mars 2003 par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203396 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire totalement droit à sa demande de communication de documents et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être utilement invoquées pour contester les conditions de la communication de documents destinés à lui permettre d'assurer sa défense devant un tribunal correctionnel dès lors qu'en subordonnant, en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, cette communication au paiement d'une somme d'argent, l'administration entrave l'accès effectif du prévenu au droit de se défendre devant le tribunal correctionnel saisi par l'administration fiscale ; que, s'agissant des pièces pénales autres que celles établies en vue de la saisine de la commission des infractions pénales, le tribunal administratif ne pouvait, sans ordonner préalablement la communication par les services fiscaux de toutes les pièces du dossier fiscal et pénal, fonder la légalité de ce refus de communication sur l'inexistence de ces pièces ; que le refus de communication des pièces spécialement établies par l'administration fiscale en vue de la saisine de la commission des infractions fiscales méconnaît le principe de l'accès à un tribunal impartial et indépendant tiré de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la présomption d'innocence tiré de l'article 6 § 2 de la même convention et le principe de non auto incrimination ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la demande de M. X en date du 9 novembre 2001 tendant à la communication de documents fiscaux et de documents à caractère pénal, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 1er février 2002, d'une part, accepté de communiquer les documents à caractère purement fiscal sous réserve pour le requérant de s'acquitter des frais de copie, d'autre part, refusé de communiquer les pièces établies spécialement pour l'information de la commission des infractions fiscales ; que le requérant a demandé l'annulation de la décision précitée du 1er février 2002 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement dont M. X relève régulièrement appel, a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le litige né du refus de communiquer les documents transmis à la commission des infractions fiscales relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires , que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées pour contester la communication des documents administratifs établis au cours d'une procédure administrative et que du fait de l'absence d'autres documents à caractère pénal en dehors de ceux spécialement établis en vue de la saisine de la commission des infractions fiscales, l'administration était dans l'impossibilité matérielle de les communiquer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; qu'aux termes de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales : Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l 'administration sur avis conforme de la commission des infractions pénales . La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires et qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance d' une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 juin 2001 susvisé pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : Les frais mentionnés à l'article 2 autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par arrêté du Premier ministre (...). ; qu'en vertu de l'arrêté du 1er octobre 2001, ces frais de copie ont été fixés à 0,18 euro par page de format A4 en impression noir et blanc ;

Considérant que si M. X soutient que le défaut de communication des pièces établies en vue de la saisine de la commission des infractions pénales contrevient aux principes du procès équitable résultant des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celui de la présomption d'innocence résultant des stipulations de l'article 6 § 2 de la même convention, les pièces dont il demandait communication constituent des éléments du dossier nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et ne peuvent être détachées de celle-ci ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le litige né du refus de les communiquer relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires éventuellement saisis de la poursuite et auxquels il appartiendra, le cas échéant, de vérifier les conditions de mise en oeuvre des droits de la défense de l'intéressé au cours de la phase administrative de la procédure ;

Considérant que si, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué par un contribuable qui fait l'objet d'une procédure devant la commission des infractions fiscales, il ressort des pièces du dossier qu'en demandant à M. X de verser, en contrepartie de la communication des 292 pièces de son dossier fiscal, la somme de 52,56 euros correspondant au seul coût de leur reproduction, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention susvisée dès lors que le contribuable faisant l'objet d'une plainte peut dans le cadre de la phase ultérieure de la procédure pénale discuter contradictoirement des pièces à charge et des accusations portées contre lui ;

Considérant, enfin, que si M. X a demandé au directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis la communication des pièces de caractère pénal autres que celle constituées en vue de la saisine de la commission des infractions fiscales, et à supposer que de telles pièces existent, ces pièces sont relatives à une procédure judiciaire ; qu'elles ne constituent donc pas des documents administratifs au sens du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, sans qu'il puisse être reproché au Tribunal de ne pas avoir prescrit la communication de ces pièces, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant la Cour des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01259
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;03ve01259 ?
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