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31/03/2005 | FRANCE | N°02VE04398

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE04398


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801117-9805105 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge : 1°) des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, 2°) du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 6 octobre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution des impositions en litige ;

Il soutient que les sommes provenant de la SCI du Moulin ont été perçues pour le compte de cette société, puis remboursées ; qu'il justifie de 124 603 F de versements aux AGF ; que l'abandon du redressement sur recettes de 25 295F aurait dû se traduire par un dégrèvement ; que les intérêts de retard et les majorations de retard qui lui ont été appliqués sont contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les recettes professionnelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. et qu'aux termes de l'article 256-A dudit code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;

Considérant que pour 1992 et 1993, l'administration a réintégré dans les recettes imposables de M. X, qui exerçait la profession d'architecte, les sommes de 317 037F encaissée en 1992 et 117 000F encaissée en 1993 et versées par M. Sillé pour le compte de la SCI du Moulin en voie de création ; que M. X fait valoir qu'il s'agissait d'avances commerciales consenties dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier et précise n'accepter leur taxation à titre de recettes professionnelles que si l'administration accepte en dépenses professionnelles le remboursement de ces sommes effectué le 23 novembre 1993 à la SCI du Moulin à hauteur de 579 564,02F ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lesdites sommes ont été versées à M. X en raison de travaux effectués dans le cadre de sa profession d'architecte ; que, par ailleurs, si M. X justifie avoir versé en 1993 une somme de 579 564,02F à M. Sillé pour la SCI du Moulin, les deux pièces justificatives produites ne mentionnent pas la référence d'un contrat, d'une facture, ni même ne récapitulent le détail des avances supposées remboursées, alors que le montant de cette somme ne correspond pas au montant cumulé desdites avances ; qu'enfin, dès lors que lesdites sommes constituent la contrepartie de services rendus dans le cadre de son activité non commerciale et qu'il a effectivement disposé de ces sommes au cours des années 1992 et 1993, M. X ne peut utilement soutenir que la SCI du Moulin n'aurait été constituée que le 9 juillet 1993 et qu'elle ne pouvait régulièrement avant cette date être engagée par un contrat ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder le montant de ces avances comme des recettes professionnelles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les frais d'assurances afférents à l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 I du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.(...) ;

Considérant que pour la détermination de son bénéfice commercial de 1992, M. X a déduit une somme de 160 827F au titre de ses frais d'assurances ; que l'administration a opéré un redressement sur la somme de 41 410F qu'elle estime non justifiée ;

Considérant que si le requérant produit un relevé de son assureur en date du 26 septembre 1992, pour la période de janvier 1990 à janvier 1993, il résulte seulement de ce document que M. X a versé à son assureur 85 000F, somme inférieure aux 119 417F que l'administration a admis en déduction ; que, par ailleurs, si M.X a produit des relevés de ses comptes bancaires, il ne résulte pas de ces seules pièces qu'il aurait versé 160 827F à son assureur en 1992 pour les besoins de sa profession d'architecte ; que, par suite, le requérant n'établit pas que ses frais d'assurance professionnels excédaient les sommes que l'administration a admises en charges déductibles du bénéfice ;

Sur l'abandon du redressement de 25 925F et sur les conclusions aux fins de compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ;

Considérant que l'administration a abandonné un redressement de 25 925F relatif à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ; qu'elle soutient cependant, sans être contredite, qu'à la suite d'une erreur, les droits effectivement mis en recouvrement n'ont été que de 565 672F alors que le montant des droits rappelés s'élevait à 610 070F ; que l'administration était dès lors fondée à opposer à M.X une compensation à hauteur dudit redressement ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen de la demande fondé sur l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'applique qu'aux sanctions, est dès lors inopérant ;

Sur la majoration de 40% :

Considérant que les dispositions du I de l'article 1729 du code général des impôts, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable ; que les dispositions de cet article qui permettent au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci, ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 6-§ I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par je jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE04398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04398
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve04398 ?
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