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31/03/2005 | FRANCE | N°02VE04275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE04275


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, par Me Gentilhomme ;

Vu ledit recours, enregistré

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 20 décembr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, par Me Gentilhomme ;

Vu ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 20 décembre 2002, par lequel le CONSEIL GENERAL DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0035241 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de son président en date du 2 août 2000 par laquelle il a refusé à Mme Marie-Neige X un agrément en qualité d'assistance maternelle et l'a condamné à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme Marie Neige X présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que la signataire ne détenait pas sa compétence de l'arrêté de délégation de signature mais de l'intérim qu'elle exerçait, en sa qualité de directeur de l'Enfance, pour les fonctions de directeur de la Prévention Santé ; qu'elle a assuré cet intérim du 1er au 7 août 2000 ; que les décisions de refus ou de retrait d'agrément relèvent de la direction Prévention santé ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Gentilhomme, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2000 :

Considérant qu'à la date du 2 août 2000, date à laquelle Mme Y, directeur de l'Enfance, a signé l'arrêté refusant de délivrer à Mme Marie-Neige X un agrément en qualité d'assistance maternelle, l'arrêté du président du CONSEIL GENERAL DU VAL-D'OISE en date du 18 juillet 2000 accordant les délégations de signature pour toutes les affaires concernant la direction générale adjointe chargé de la solidarité n'était pas encore publié ; qu'ainsi cette décision, prise sur son fondement, émane d'une autorité incompétente et est de ce fait entachée d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'arrêté de délégation est restée sans effet ; que la circonstance que cette décision relève des attributions de la direction de la Prévention Santé, dont Mme Y assurait alors l'intérim, et non de la direction de l'Enfance, est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait reçu à ce titre une délégation de signature régulière et préalablement publiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour le Conseil Général du Val d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées pour Mme X tendant à la condamnation du Conseil Général du Val d'Oise sur le fondement des mêmes dispositions :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le Conseil Général du Val d'Oise à verser à Mme X la somme de 1000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du DEPARTEMENT DU VAL D'OISE est rejeté.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros.

02VE04275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04275
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve04275 ?
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