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31/03/2005 | FRANCE | N°02VE04084

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE04084


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dino X, demeurant ..., représenté par Me Maier ;

Vu ladite requête, enreg

istrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dino X, demeurant ..., représenté par Me Maier ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. Dino X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 981970 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, par le rôle mis en recouvrement le 30 juin 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l' imposition en cause ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître au protocole du 17 décembre 1992 valeur d'acte de prêt ; que les nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour, établissent que les sommes en cause correspondent effectivement aux remboursements du prêt consenti ; qu'une décision du tribunal de commerce de Paris en date du 14 septembre 1998 évoque les mensualités de remboursements d'un prêt consenti par M. X à M. Y à partir d'un protocole en date du 17 décembre 1992 ; qu'une décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 9 novembre 2000 a retenu la faute professionnelle de l'avocat, Me ABBOU pour ne pas avoir procédé à l'enregistrement de ce protocole alors qu'il avait reçu mandat pour le faire ; que cette décision de justice confère une reconnaissance juridique au protocole et établit que l'acte en cause était parfait à la date du 17 décembre 1992 ; que ces deux décisions de justice sont opposables à l'administration fiscale ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance a été présentée six ans après la date de signature du protocole et trois mois après le dépôt de la demande devant le tribunal administratif ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance n'oppose pas des parties qui auraient pu s'entendre entre elles mais un avocat et son client, ce qui exclut toute complaisance vis-à-vis du requérant ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que pour justifier l'origine de crédits bancaires d'un montant de 896.611 francs (136.687 euros) relevés par le service, le contribuable a soutenu qu'ils correspondaient aux remboursements mensuels, effectués en 1993, d'un prêt pour lequel il aurait servi d'intermédiaire au profit de M. Hubert Y en vue de l'acquisition d'un restaurant et sur la base d'un protocole en date du 17 décembre 1992 qui n'aurait pas enregistré ;

Considérant que si M. X produit pour la première fois en appel une décision de la Chambre de commerce de Paris du 14 septembre 1998, à la suite de l'assignation de M. Y qui aurait suspendu ses paiements à compter de mai 1995, une telle décision, qui n'a pas été rendue au terme d'un débat contradictoire et au seul vu des documents produits par le contribuable ne saurait, à elle seule, par sa référence au protocole d'accord précité et, à supposer que l'acte du 17 septembre 1992 mentionné dans cette décision corresponde bien à ce document, conférer une valeur juridique certaine à ce contrat et établir ainsi la réalité du prêt consenti ;

Considérant que si M . X fait ensuite valoir que le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement en date du 9 novembre 2000, fait état de la faute professionnelle commise par son avocat qui n'a pas procédé à l'enregistrement du protocole du 17 décembre 1992, alors qu'il avait reçu mandat de le faire, et du caractère obligatoire de cette formalité par application de l'article 242-ter du code général des impôts, cette décision de justice, si elle confirme l'absence d'enregistrement de ce contrat et donc l'absence de date certaine, n'établit pas la réalité du prêt ; qu'en particulier, comme l'a relevé le Tribunal de grande instance, M. X n'a pas été en mesure de produire le moindre document prouvant les transits de fond pour financer le prêt ou pour effectuer des remboursements au profit du propriétaire des capitaux initiaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas l'existence d'une créance justifiant les remboursements allégués ; que ces sommes revêtent dès lors le caractère de revenus imposables ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04084
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MAIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve04084 ?
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