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31/03/2005 | FRANCE | N°02VE01884

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE01884


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA FARDIS, dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enre

gistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA FARDIS, dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA FARDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1990, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le contenu de la charte du contribuable est opposable à l'administration en application de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987 ; que la possibilité pour le contribuable de faire appel au supérieur hiérarchique constitue une garantie substantielle dont la privation entraîne la nullité de la procédure d'imposition ; que la charte oblige le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental à répondre à une demande d'audience qui leur est adressée par le contribuable et à établir avec celui-ci un véritable dialogue ; que l'inspecteur principal n'a pas satisfait à cette obligation dès lors qu'une lettre adressée au contribuable ne constitue pas un contact au sens de la charte ; que l'inspecteur principal s'est refusé à apporter des éclaircissements supplémentaires ; que le directeur départemental adjoint a fondé son refus d'entretien sur la caractère tardif de la demande alors qu'aucun texte ne prévoit que le recours hiérarchique est enfermé dans des délais ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire pas l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental (...) .

Considérant qu'en réponse à une notification de redressement complémentaire du 26 novembre 1992, relative aux pénalités appliquées en matière de taxe sur les véhicules des sociétés, la société FARDIS a adressé au service un courrier reçu par le vérificateur le 6 janvier 1993 l'invitant d'une part à réexaminer sa position sur ce point, d'autre part à lui faire connaître sa position définitive sur les rehaussements de la base d'imposition à la taxe professionnelle ainsi que sur deux points de la notification de redressements du 29 avril 1992 se rapportant à l'impôt sur les sociétés ; que la société indiquait enfin que si ses observations n'étaient pas intégralement retenues, elle entendait soumettre le litige à l'inspecteur principal ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur départemental adjoint, supérieur hiérarchique du vérificateur, a répondu à la lettre du contribuable en lui indiquant notamment dans sa lettre du 19 janvier 1993, qu'il ne jugeait pas utile de lui accorder un entretien mais qu'il se tenait à sa disposition pour lui apporter des précisions complémentaires par téléphone ; qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que le supérieur hiérarchique du vérificateur saisi d'une demande d'éclaircissement complémentaires soit tenu d'accorder un entretien au contribuable et ne puisse satisfaire ses obligations par une réponse écrite ou par la proposition d'un entretien téléphonique ; que, par suite, la société requérante, qui n'établit d'ailleurs pas qu'elle aurait sollicité un tel entretien, n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière au motif que l'administration a répondu par écrit à sa demande du 6 janvier 1993 ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que l'inspecteur principal s'est refusé à lui apporter les éclaircissements supplémentaires exigés par la charte du contribuable ; que toutefois la lettre du 6 janvier 1993 ne saurait être regardée comme constituant la demande d'éclaircissement prévue par les dispositions précitées de la charte du contribuable ; qu'au surplus la réponse du service qui comportait des éclaircissements sur les redressements en matière de taxe sur les véhicules de société et de taxe professionnelle et qui précisait que les redressements en matière d'impôt sur les sociétés avaient donné lieu à des éclaircissement détaillés dans la réponse aux observations du contribuable en date du 15 juillet 1992 offrait à la société la possibilité de solliciter par téléphone les précisions complémentaires qu'elle jugerait utile d'obtenir ; qu'ainsi, la société FARDIS n'est pas fondée à soutenir que la réponse qui lui a été apportée a méconnu les dispositions de la charte du contribuable vérifié ;

Considérant, enfin, que la société requérante fait valoir que le directeur départemental adjoint a fondé à tort son refus d'entretien sur le caractère tardif de la demande alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de délai pour exercer un recours hiérarchique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que, le directeur départemental adjoint n'était pas tenu de lui proposer une telle entrevue ; que, par suite, le moyen est sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FARDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à verser à la société FARDIS SA une somme, au demeurant non précisée, qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FARDIS est rejetée.

02VE01884 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01884
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ORENSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve01884 ?
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