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31/03/2005 | FRANCE | N°02VE00379

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE00379


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE FIAT X... FRANCE Y..., dont le siège social est ..., par Me Z... ;

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE FIAT X... FRANCE Y..., dont le siège social est ..., par Me Z... ;

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE FIAT X... FRANCE SA anciennement dénommée société CEG, Imprefer SA demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, mises en recouvrement le 31 juillet 1996 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2.290 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; qu'il en est de même de la réponse aux observations du contribuable ; qu'en effet, l'administration n'a pas répondu aux observations concernant la confusion commise entre deux affaires distinctes ; que le bien-fondé des provisions pour créances douteuses est établi par les justificatifs produits ; qu'elle fourni des éléments complémentaires dont le tribunal n'a pas tenu compte ; que le litige qui opposait la société à la SCI Nicol à Honfleur justifiait la constitution d'une provision pour risque de procès ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, le tribunal a rappelé les termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, indiqué qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature des redressements envisagés, le montant des redressements par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter ses observations ; qu'il en a ensuite tiré la conclusion que la notification de redressement du 12 juillet 1994 était suffisamment motivée ; qu'ainsi le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, d'une part, que pour motiver les redressements en matière de provisions pour créances douteuses, le vérificateur a rappelé les dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts et relevé l'absence de justificatifs, factures d'origine ou dossiers de suivi des créances permettant d'établir que les conditions de constitution des provisions étaient réunies ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements est insuffisamment motivée ;

Considérant d'autre part qu'en réponse à la notification de redressement la société a, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti, fait connaître à l'administration ses observations sur les redressements envisagés ; qu'ainsi l'administration fiscale était tenue, par application des dispositions précitées, de motiver la réponse par laquelle elle a rejeté ces observations ; qu'en ce qui concerne le redressement intitulé Provision St Nicolas Honfleur , la société a indiqué que l'administration avait commis une confusion avec une autre affaire St Michel de Honfleur , que les faits constatés étaient donc inexacts et le redressement injustifié ; qu'en se bornant à réitérer la motivation du redressement figurant dans la notification de redressement sans répondre à la contestation soulevée par le contribuable, l'administration ne peut être regardée comme ayant valablement répondu aux observations formulées sur ce point par le contribuable ; qu'ainsi la SOCIETE FIAT X... FRANCE SA est fondée à soutenir qu'en ce qui concerne ce redressement la procédure d'imposition est irrégulière ; que, par suite, la société requérante est fondée à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui a été mise à sa charge au titre de 1992 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme de 40.000 francs portant sur la provision Saint-Nicolas de Honfleur ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'en ce qui concerne le redressement afférent aux provisions pour créances douteuses la société s'est bornée à indiquer dans ses observations à la notification de redressements que les créances en cause étaient douteuses dès lors qu'aucun recouvrement n'avait pu être effectué malgré ses démarches et que les créances étaient devenues ultérieurement irrécouvrables ; qu'eu égard au caractère général de ces observations, la réponse aux observations du contribuable qui se réfère à l'absence de tout document probant attestant de la réalité des créances ayant fait l'objet de la provision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise qui prétend déduire une provision de son bénéfice imposable d'en justifier le principe et le montant ;

Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans ses résultats imposables au titre de l'année 1991, de provisions pour créances douteuses d'un montant total de 614.487 francs ; que la société fait valoir que les dotations contestées correspondent à des créances très anciennes, datant de plus de dix ans, précisément désignées, ainsi que leurs débiteurs, et pour le recouvrement desquelles elle a engagé des démarches qui sont demeurées vaines ; que toutefois, en l'absence de production des factures initialement établies comme de tout justificatif permettant au juge de l'impôt d'apprécier provision par provision le bien-fondé du principe et du montant des écritures litigieuses, la société n'est pas fondée à contester le redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FIAT X... FRANCE SA est seulement fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme de 40.000 francs pour risque de procès pour l'affaire Saint-Nicolas d'Honfleur ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE FIAT X... FRANCE SA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE FIAT X... FRANCE SA est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une somme de 40.000 francs et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FIAT X... FRANCE SA est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE FIAT X... FRANCE SA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

02VE00379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00379
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve00379 ?
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