La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°03VE01737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 29 mars 2005, 03VE01737


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI, représentée par son maire en exercice, par la SCP

Martin et Bataille ;

Vu la requête, enregistrée au greffe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI, représentée par son maire en exercice, par la SCP Martin et Bataille ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 avril 2003, présentée pour LA COMMUNE DES ESSARTS LE ROI ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9606218-0100560 du 14 mars 2003 en tant que, par son article 2, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'entreprise Techniqu'Etanche, de l'entreprise Mantrand, de l'Atelier d'architecture AO2A, de M. X, architecte, et de la société Socotec à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres ayant affecté l'école maternelle dite du Pré Gallot ;

2°) de condamner l'entreprise Techniqu'Etanche, l'entreprise Mantrand, l'Atelier d'architecture AO2A et M. X conjointement et solidairement, et la société Socotec à lui verser respectivement les sommes de 76 217,30 €, 9 647,26 €, 13 823,92 € et 20 618,58 € à actualiser en fonction du dernier indice du coût de la construction ;

3°) de condamner conjointement et solidairement l'entreprise Techniqu'Etanche, l'entreprise Mantrand, l'Atelier d'architecture AO2A, M. X et la société Socotec à lui verser une somme de 15 244,90 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le délai de garantie décennale a été interrompu par les ordonnances de référé des 13 avril 1987 et 26 janvier 1989 du tribunal administratif de Versailles et que, à supposer que le dépôt du rapport de l'expert le 27 juillet 1993 ne puisse être regardé comme le dernier acte interruptif de ce délai, elle pouvait demander, même après son expiration, la réparation des désordres qui trouvaient leur origine dans les mêmes faits que ceux visés dans sa demande initiale, circonstance admise par l'expert, désigné successivement par le juge administratif et le juge judiciaire, dont les rapports lui étaient nécessaires pour chiffrer sa demande ; qu'il ressort des deux rapports d'expertise, dont le deuxième inclut explicitement le premier, que les désordres constatés trouvent leur origine dans un vice de conception pour certains ouvrages, une mauvaise exécution et un défaut de surveillance et de contrôle, en l'absence de tout défaut d'entretien par le maître de l'ouvrage ; qu'il ressort des mêmes rapports que la charge de la réparation des désordres incombe à l'entreprise Techniqu'Etanche pour 499 952,69 F (76 217,30 €), à l'entreprise Mantrand pour 63 581,87 F (9 647,26 €), à l'Atelier d'architecture AO2A et à la M. X pour 90 678,99 F (13 823,92 €) et à la société Socotec pour 135 249,03 F (20 618,58 €) ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, premier conseiller ;

- les observations de Me Bataille pour la COMMUNE DES ESSARTSLE ROI, de Me Dumoulin pour la société Socotec, de Me Andrieu pour la société Techniqu'Etanche et de Me Gauvin suppléant Me Chetivaux pour la Compagnie A.G.F. IART ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI a fait édifier, en 1980, un ensemble de bâtiments constituant l'école maternelle dite du Pré Gallot ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par l'Atelier d'architecture AO2A et par M. X, architecte, le lot gros oeuvre, VRD étant confié aux Etablissements Schooneyans, le lot étanchéité couverture, zinguerie à la société Techniqu'Etanche, le lot charpente, bois, menuiseries intérieures et extérieures à l'entreprise Mantrand, le lot stores à l'entreprise Esmery Caron, le lot serrurerie à l'entreprise Semebat, le lot sol souple, carrelage, faïence à l'entreprise Cottin Jonneaux, le lot vitrerie, miroiterie à l'entreprise Bativer et la société Socotec étant chargée des fonctions de bureau de contrôle ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 14 novembre 1981 avec quelques réserves levées dès le 25 novembre 1981 ; que des désordres consistant notamment en de nombreuses infiltrations en divers points des bâtiments sont apparus en 1984 ; que n'ayant pu obtenir la réparation des désordres par les constructeurs, la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'ampleur des désordres et d'en déterminer les causes ; que, par une ordonnance du 13 avril 1987, le juge des référés a désigné un expert et mis en cause l'Atelier d'architecture AO2A et les entreprises précitées ; que, par une seconde ordonnance du 26 janvier 1989, l'expertise a été étendue à M. X et à la société Socotec ; que l'expert a déposé son rapport le 27 juillet 1993 ; que la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI, estimant qu'il appartenait à son assureur dommages-ouvrage, la Compagnies d' assurances AGF, de supporter la charge de la réparation des dommages, a saisi le tribunal de grande instance de Versailles ; que le président de ce tribunal a, par une ordonnance du 30 mai 1991, désigné le même expert, par deux ordonnances des 28 avril 1994 et 9 février 1995 a mis en cause, à la demande de l'assureur précité, l'Atelier d'architecture AO2A, la société Techniqu'Etanche et la société Socotec puis l'entreprise Mantrand, par une ordonnance du 13 septembre 1994 a condamné l'assureur à verser à la commune par provision le montant des travaux préconisés par l'expert et, enfin, par une ordonnance du 11 juillet 1996, a mis en cause, à la demande de la commune, la société AXA, assureur des Etablissements Schooneyans ; que l'expert a déposé un second rapport, incluant le premier, le 23 juillet 1998 ; que la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI a, alors, assigné l'ensemble des constructeurs et assureurs précités devant le tribunal de grande instance de Versailles le 3 mai 1999 ; que, le 31 janvier 2001, elle a déposé devant le tribunal administratif de Versailles une demande tendant à la condamnation de l'Atelier d'architecture AO2A et de M. X, de la société Techniqu'Etanche, de l'entreprise Mantrand et de la société Socotec à l'indemniser, au titre de la garantie décennale, des conséquences dommageables des désordres ayant affecté l'école du Pré Gallot, puis s'est désistée, le 15 octobre 2001, de ses conclusions dirigées devant le tribunal de grande instance contre les constructeurs ; que, par l'article 2 du jugement attaqué du 14 mars 2003, le tribunal administratif a rejeté la demande de la commune au motif que cette demande avait été présentée après l'expiration du délai d'action en garantie décennale ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI :

Considérant, d'une part, que le délai d'action en garantie décennale a couru à compter du 14 novembre 1981, date de la réception des ouvrages ; que ce délai a été interrompu par l'ordonnance du 13 avril 1987 vis-à-vis de l'Atelier d'architecture AO2A, de la société Techniqu'Etanche et de l'entreprise Mantrand ; qu'il a été interrompu par l'ordonnance du 26 janvier 1989 vis-à-vis de M. X et de la société Socotec ; que deux nouveaux délais d'action en garantie décennale ont couru à l'égard des premiers cités jusqu'au 13 avril 1997 et, à l'égard des seconds, jusqu'au 26 janvier 1999 ; que ces deux délais n'ont pu être à nouveau interrompus par les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Versailles du 30 mai 1991 et du 13 septembre 1994 délivrées à la demande de la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI dans le litige l'opposant à son assureur dommages-ouvrage et non aux constructeurs précités alors même que ce litige avait pour objet l'indemnisation de la collectivité publique des conséquences dommageables des désordres dont il s'agit ; qu'ils n'ont pas plus été interrompus par le dépôt, le 27 juillet 1993, du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI soutient qu'elle est en droit de demander aux constructeurs de l'indemniser desdites conséquences dommageables après l'expiration du délai d'action en garantie décennale, dès lors que les désordres constatés par l'expert dans son second rapport ont pour origine des malfaçons existantes mais non détectées par celui-ci au cours de la première partie de son expertise, et si la commune fait également valoir qu'elle a dû attendre le rapport d'expertise définitif pour chiffrer ses conclusions, ces moyens doivent être écartés en l'absence de toute demande de condamnation des constructeurs présentée par la commune devant le juge administratif, ou même devant le juge judiciaire incompétent pour y statuer, dans les délais ayant pris fin le 13 avril 1997 et le 26 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai d'action en garantie décennale ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que l' entreprise Techniqu'Etanche, la société Socotec, l'Atelier d'architecture AO2A et M. X et la Compagnie A.G.F. IART concluent principalement au rejet de la requête de la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI ; que le présent arrêt donnant satisfaction à leurs conclusions principales, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions subsidiaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'entreprise Techniqu'Etanche, l'entreprise Mantrand, l'Atelier d'architecture AO2A et M. X, et la société Socotec, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DES ESSARTS LE ROI à verser une somme de 4 000 € à concurrence de 1 000 € à l'entreprise Techniqu'Etanche, 1 000 € à l'Atelier d'architecture AO2A et M. X, 1 000 € à la société Socotec et 1 000 € à la Compagnie A.G.F. IART au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de COMMUNE DES ESSARTS LE ROI est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de l'entreprise Techniqu'Etanche, de l'Atelier d'architecture AO2A et M. X, de la société Socotec et de la Compagnie A.G.F. IART.

Article 3 : La COMMUNE DES ESSARTS LE ROI versera une somme de 4 000 € à concurrence de 1 000 € à l'entreprise Techniqu'Etanche, 1 000 € à l'Atelier d'architecture AO2A et M. X, 1 000 € à la société Socotec et 1 000 € à la Compagnie A.G.F. IART au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

03VE01737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01737
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : SCP MARTIN-BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-29;03ve01737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award