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29/03/2005 | FRANCE | N°03VE00767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 29 mars 2005, 03VE00767


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 févri

er 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X... X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013968, en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été, chacun en ce qui le concerne, assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que, séparés depuis décembre 1994, ils ont repris leur vie commune au mois de juillet 1996 et étaient donc en droit de bénéficier d'une imposition commune pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1996 ; que les indications orales que le centre des impôts d'Arpajon leur a données en ce sens et l'émission de trois avis d'imposition portant les mentions séparé s'agissant des impositions distinctes et marié s'agissant de l'imposition commune valent prises de position formelle de l'administration sur leur situation ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame.(...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. 5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à l'imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année. 3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci . ;

Considérant qu'aucune des dispositions précitées du code général des impôts ne prévoient que des époux déjà soumis à une imposition distincte en vertu du 4 de l'article 6 du même code puissent faire l'objet, en cours d'année, d'une imposition commune ; que, par suite, pour déterminer le régime d'imposition d'époux ayant repris la vie commune à la suite d'une séparation de fait, il y a lieu d'apprécier leur situation de famille à la date du 1er janvier de l'année d'imposition mentionnée au 1 de l'article 196 bis ; que, par suite, des époux séparés de fait et disposant de revenus distincts au 1er janvier de l'année d'imposition qui reprennent en cours d'année la vie commune ne peuvent être soumis à une imposition commune pour la partie de l'année postérieure à la reprise de la vie commune ;

Considérant qu'il est constant que si M. et Mme Y ont repris à compter du 1er juillet 1996 leur vie commune, ils étaient séparés de fait au 1er janvier 1996 ; qu'en conséquence, ils ne pouvaient prétendre à une imposition commune pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 80. B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ;

Considérant que si, comme le soutiennent les requérants, le centre des impôts d'Arpajon leur a donné des indications verbales sur leurs obligations déclaratives pour l'année de reprise de leur vie commune, de telles indications, ainsi que l'émission par l'administration d'un avis d'imposition portant la mention marié pour la période postérieure à la reprise de la vie commune, n'ont pu constituer une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne peuvent donc utilement s'en prévaloir pour demander la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

03VE00767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00767
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-29;03ve00767 ?
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