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24/03/2005 | FRANCE | N°03VE03240

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 03VE03240


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X demeurant chez Mme ..., ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistr

e le 8 août 2003 par laquelle M. X... X demande à la Cour :

1°) ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X demeurant chez Mme ..., ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 par laquelle M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205406 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2002 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine, le Mali et qu'il a pu reconstruire sa vie en France ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre l'invitation à quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée, et de séjour des étrangers en France : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2002 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'ayant quitté la France le 10 septembre 1999 en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, M. X ne pouvait justifier d'une résidence habituelle en France d'une durée de dix ans, alors même qu'il y était revenu par la suite et quelle qu'ait été la durée de son absence ;

Considérant, toutefois, que l'absence du territoire national d'un étranger rentré dans son pays d'origine en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est de nature, quelle qu'en soit la durée, par sa cause même à retirer son caractère habituel à la résidence de l'intéressé en France ; que, par suite, et quelle que soit la date de son retour sur le territoire national, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient, au demeurant sans l'établir,

qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine, le Mali, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir qu'il a pu reconstruire sa vie en France, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle d'un refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2002 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03240
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DURIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;03ve03240 ?
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