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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE02847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE02847


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SOCIÉTÉ LOTICIS, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête, en

registrée le 5 août 2002, par laquelle SOCIÉTÉ LOTICIS demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SOCIÉTÉ LOTICIS, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, par laquelle SOCIÉTÉ LOTICIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001465 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2000 par laquelle le maire de Fontenay-le-Fleury lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain situé rue Alexandre Turpault ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que la décision attaquée vise un avis du maire de Bois d'Arcy, qui était en réalité un refus ; que ce refus n'est pas fondé sur la non conformité du projet de lotissement au plan d'occupation des sols de Bois d'Arcy, seul motif pouvant être opposé en vertu de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme ; que l'appréciation du risque pour les usagers de la voie liée à l'accès sur le CD 127 ne relevait pas de la compétence du maire de Bois d'Arcy mais du président du conseil général des Yvelines ; que le maire de Fontenay-le-Fleury a mal apprécié les risques pour la sécurité dans la mesure où les aménagements proposés par la société sont suffisants et validés par le département, le maire de Bois d'Arcy s'y étant opposé pour des motifs étrangers à la sécurité des usagers ; que la position du maire de Fontenay-le-Fleury est directement inspirée des réticences de son collègue et ne repose sur aucune étude sérieuse ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour la commune de Fontenay-le-Fleury ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 315-18 alinéa 3 du même code, le service instructeur d'une demande d'autorisation de lotir est tenu de consulter le service gestionnaire d'une voie sur laquelle le projet de lotissement prévoit la création ou la modification d'un accès ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-4-2, R.111-15 et R. 111-21 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune s'est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ne fait pas obstacle à ce qu'une autorisation de lotir un terrain situé dans cette commune soit refusée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, qui permettent de rejeter une demande de permis de construire pour des motifs tenant aux risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que le projet de lotissement soumis par la SOCIETE LOTICIS au maire de Fontenay-le-Fleury prévoyait la création d'un débouché sur la route départementale 127 traversant le territoire de la commune voisine de Bois d'Arcy ; que le président du conseil général des Yvelines, consulté en application des dispositions précitées, a subordonné son avis favorable à l'accord du maire de Bois d'Arcy sur le principe de cette sortie et sur les aménagements du carrefour qu'elle nécessitait et qui étaient prévus au projet de lotissement ; que, par un courrier du 14 septembre 1999, cette dernière autorité s'est opposée au débouché du lotissement sur la voie départementale au motif qu'il posait un problème de sécurité dès lors qu'il se faisait en sommet de côte, face au débouché de deux autres voies et qu'il était exclu d'aménager les feux tricolores comme prévu dans le dossier de demande d'autorisation de lotir ;

Considérant que si le maire de Fontenay-le-Fleury, pour refuser l'autorisation de lotir, a visé non seulement l'avis du président du conseil général mais aussi l'avis du maire de Bois d'Arcy, qui avait en réalité la portée d'un refus, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, les aménagements envisagés impliquaient une modification de l'emplacement et du phasage des feux tricolores du carrefour ainsi que le déplacement ou l'installation de divers ilôts directionnels et relevaient donc de la compétence du maire de cette commune, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour la police de la circulation à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il était également compétent pour apprécier les conditions de sécurité de la circulation ; que, dès lors, la SOCIETE LOTICIS n'est pas fondée à invoquer l'incompétence du maire de Bois d'Arcy pour se prononcer sur le projet d'aménagement de l'accès du lotissement ; qu'enfin, l'opposition exprimée dans ce courrier du 14 septembre 1999 n'ayant pas la portée d'un refus d'autorisation de lotir mais s'opposant seulement à la réalisation des aménagements prévus pour la sortie du lotissement sur le CD 127, la société requérante ne peut utilement soutenir que le maire de Bois d'Arcy ne pouvait s'opposer à l'autorisation de lotir que pour les motifs visés à l'article R. 315-28 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le maire de Fontenay-le-Fleury ne s'est pas estimé lié par la position exprimée par le maire de la commune voisine ; qu'il a au contraire explicitement estimé que les aménagements destinés à garantir la sécurité des usagers des voies débouchant au carrefour en cause étaient inexistants dès lors que les gestionnaires de la route départementale ne s'étaient pas engagés à réaliser les équipements publics correspondants et que de tels travaux sur le domaine public ne pouvaient faire partie du programme de travaux pris en charge par le lotisseur ; qu'il en a déduit que l'aménagement actuel de l'accès sur cette route présentait un risque pour la sécurité des usagers au sens de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait inexactement apprécié la situation, dès lors que la sortie du lotissement était prévue au sommet d'une côte, à un carrefour et sur une voie, la rue Alexandre Turpault, supportant un trafic relativement intense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ LOTICIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2000 par laquelle le maire de Fontenay-le-Fleury lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain situé rue Alexandre Turpault ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE LOTICIS à payer à la commune de Fontenay-le-Fleury une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ LOTICIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LOTICIS versera à la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

02VE02847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02847
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve02847 ?
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