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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE02108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE02108


Vu l'ordonnance en date du 27 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURAN

CE MALADIE D'ILE DE FRANCE, dont le siège est 17-19, avenue ...

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, dont le siège est 17-19, avenue de Flandre à Paris Cedex 19 (75954), par Me Petrolacci ;

Vu la requête, reçue le 12 juin 2002 par télécopie et enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administratif d'appel de Paris, par laquelle la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100835 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Eaubonne soit condamné à lui rembourser sa créance ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Eaubonne à lui verser la somme de 37 292, 47 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête devant la cour pour les arrérages échus au 31 mai 2002 et à compter de chaque échéance pour les arrérages échus après cette date ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Eaubonne à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa créance, constituée par la différence entre le montant de la pension de deuxième catégorie qu'elle verse à Mme X et le montant de la pension de première catégorie qu'elle aurait servi même en l'absence de faute imputable au centre hospitalier, n'était pas suffisamment établie par la production d'une attestation émanant de ses propres services ; qu'en effet seuls ses services administratifs sont à même de pouvoir attester le service effectif de cette pension ; que le montant en cause s'élève au 31 mai 2002 à 37 292,47 euros

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2003, présenté pour la CRAMIF par Me Petrolacci ; la CRAMIF conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle porte à 37 974,73 euros le montant de sa demande à la date du 31 décembre 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2003, présenté pour Mme X, par Me Nativi ; Mme X demande à titre principal, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré recevable l'action de la CRAMIF et déclaré non avenu le jugement du 11 mars 1999 et, à titre subsidiaire, d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme infondée la demande de la CRAMIF et, d'autre part, de le réformer en condamnant le centre hospitalier d'Eaubonne à verser à Mme X, avec les intérêts à compter de la demande préalable et anatocisme, la somme de 30 600 euros au titre de ses préjudices purement personnels, la somme de 305 188,11 euros au titre des préjudices économiques sauf réserve sur laquelle il conviendra de déduire au profit des organismes de sécurité sociale un montant de 50 929,79 euros ; elle demande en outre, en tout état de cause, de condamner la CRAMIF à lui verser une somme de 1 829,39 euros sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation d'appeler en déclaration de jugement commun la CRAMIF, que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à la date du jugement, qu'à titre subsidiaire il convient de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices qui doit se faire in concreto et tenir compte, notamment, de l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle qui engendre une perte de revenus ; qu'il convient également de tenir compte de la provision de 75 177, 18 euros que l'hôpital lui a déjà versée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté par Mme X qui observe que le tribunal administratif n'a jamais statué sur ses pertes de salaire et conclut qu'il conviendrait, au cas où la créance de la CRAMIF serait admise, de lui verser à elle-même le montant de ses pertes de salaire depuis l'accident jusqu'à ses soixante ans ; elle maintient, pour le surplus, ses conclusions antérieures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2003, présenté pour le centre hospitalier d'Eaubonne, par Me Le Prado ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête de la CRAMIF et des conclusions de Mme X ;

Il soutient, à titre principal, que la CRAMIF n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'un lien de causalité entre l'accident médical et l'attribution d'une pension de deuxième catégorie ; que l'expert avait seulement relevé une gêne dans la vie courante et professionnelle de la victime de sorte que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préjudice de l'intéressée s'analysait en une perte de chance de retrouver un emploi ; que le versement d'une pension de deuxième catégorie peut être imputable à l'aggravation de l'état antérieur de Mme X indépendamment de la faute de l'hôpital ; qu'à titre subsidiaire, le recours de la CRAMIF ayant un caractère subrogatoire, son indemnisation devrait nécessairement s'imputer sur les sommes déjà allouées par le tribunal administratif à la victime, à l'exception de la part réparant son préjudice personnel ; qu'en ce qui concerne la demande de Mme X, les frais exposés pour un montant de 541,83 euros dont elle demande le remboursement ne sont pas justifiés, que par ailleurs le montant alloué par le tribunal administratif au titre de ses troubles dans les conditions d'existence couvre largement la somme réclamée à ce titre par l'intéressée, qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel Mme X n'établit pas le lien entre le versement de la pension de deuxième catégorie et l'accident médical, que le préjudice d'agrément a été indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence et ne présente en l'espèce aucune spécificité, que le pretium doloris a été suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 F de même que le préjudice esthétique par l'allocation d'une somme de 10 000 F, que le préjudice moral invoqué est réparé au titre des troubles dans les conditions d'existence et ne présente aucune spécificité ;

Vu les mémoires, enregistrés et présentés respectivement le 26 juin 2003 pour Mme X par Me Nativi et le 1er juillet 2003 par Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, le rejet des conclusions du centre hospitalier d'Eaubonne présentées à son encontre devant la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, par Me Bossu ; la caisse demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les demandes de la CRAMIF et de Mme X ; elle demande en outre la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne à lui verser la somme de 15 170,94 euros, ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 21 674,43 euros en remboursement de ses débours ainsi que celle de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, depuis l'intervention du jugement elle a été amenée à verser de nouvelles prestations en nature ce qui porte à 21 674,43 euros le montant de sa créance et qu'il convient de tenir compte du versement effectué par l'hôpital le 11 mai 1999 à hauteur de 99 514,82 F soit 15 170,94 euros ;

Vu les mémoires, enregistrés respectivement le 1er juillet 2003 et le 24 mars 2004, présentés pour la CRAMIF, par Me Petrolacci ; la CRAMIF porte respectivement à la somme de 39 531,46 euros puis à la somme de 39 862,87 euros le montant de sa créance et demande en outre le versement des intérêts à partir du 6 novembre 1999, date d'enregistrement de sa première demande devant le tribunal administratif par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'article L. 376-1 alinéa 3 fait obligation à l'assuré social d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses auxquelles il est affilié pour les divers risques, que la jurisprudence n'exige pas que la créance soit constituée à la date du jugement, que la pension d'invalidité est d'ordre public et correspond à une prestation légale ; que, par ailleurs, il ne peut être raisonnablement contesté que la gêne professionnelle de Mme X constatée par l'expert, doit être regardée compte tenu de son âge et de son état de santé antérieur, comme une incapacité à travailler comme secrétaire ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés et présentés respectivement le 11 juin 2004 pour Mme X par Me Nativi et le 22 novembre 2004 par Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 14 décembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, présenté pour la CRAMIF, par Me Petrolacci ; la CRAMIF porte à la somme de 43 345,99 euros le montant de sa créance par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2004, présenté pour la CRAMIF, par Me Petrolacci ; en réponse à la communication du moyen d'ordre public qui lui a été faite, la CRAMIF fait observer qu'elle ne formule en appel aucune demande à l'encontre de l'assureur du centre hospitalier d'Eaubonne ;

Vu les pièces, enregistrées le 5 janvier 2005 et produites pour la CRAMIF par Me Petrolacci ;

Vu les pièces enregistrées le 13 janvier 2005 et produites pour la CRAMIF par Me Petrolacci ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2005, présenté pour Mme X, par Me Nativi ; Mme X indique n'avoir pas d'observations à formuler sur les pièces produites par la CRAMIF, si ce n'est que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne permet pas de déduire l'imputabilité de la pension d'invalidité à l'accident médical du 4 juillet 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2005, présenté pour la CRAMIF, par Me Petrolacci ; la CRAMIF porte à la somme de 41 743,68 euros le montant de sa créance par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 2 avril 2002, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, fait droit à l'action en nullité introduite par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) à l'encontre d'un précédent jugement du 11 mars 1999 et, d'autre part, condamné le centre hospitalier d'Eaubonne à réparer les conséquences dommageables d'une faute commise à l'occasion de soins dispensés le 4 juillet 1996 à Mme X, alors hospitalisée dans cet établissement, l'intéressée ayant subi une brûlure au deuxième degré de la face antérieure du poignet droit ayant nécessité une greffe de peau par la suite ; que s'il a condamné à ce titre le centre hospitalier à payer à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise diverses sommes, il a en revanche rejeté comme mal fondée la demande de la CRAMIF tendant à la condamnation solidaire de l'hôpital et de son assureur ;

Considérant que la CRAMIF demande, à titre principal, l'infirmation du jugement, en tant qu'à l'article 6 de ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Eaubonne à lui verser, à concurrence de l'indemnité mise à sa charge, une somme correspondant à la différence entre le montant de la pension de deuxième catégorie qu'elle verse à Mme X et le montant de la pension de première catégorie qu'elle lui aurait servi, selon elle, même en l'absence de faute imputable au centre hospitalier ;

Sur la régularité du jugement en tant que par l'article 6, le tribunal a rejeté la demande de condamnation présentée par la CRAMIF :

Considérant que cette demande tendait à la condamnation solidaire du centre hospitalier et de son assureur ; qu'en tant qu'elle était dirigée contre ce dernier, cette action directe ne poursuivait que l'exécution de l'obligation dudit assureur à réparer les dommages imputables à la faute de l'hôpital, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en s'abstenant d'opposer à cette action l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, le tribunal a entaché, dans cette mesure, son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 6 du jugement attaqué en tant que, par cet article, le tribunal a rejeté comme mal fondée la demande de condamnation sans opposer l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur cette demande en tant qu'elle était dirigée contre l'assureur de l'hôpital ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur cette partie de la demande ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de la CRAMIF dirigée contre l'assureur du Centre hospitalier d'Eaubonne échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Au fond :

Sur l'action en nullité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale : L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. ;

Considérant que l'argumentation relative à cette action, développée d'ailleurs tant en première instance qu'en appel, par Mme X est relative non pas à la recevabilité de cette action devant le tribunal administratif mais à son bien-fondé dès lors qu'elle tend à démontrer que les conditions posées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies ;

Considérant qu'il résulte des dispositions impératives de cet article qu'en cas d'accident non professionnel imputable à un tiers la victime doit, en tout état de la procédure, indiquer sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée pour les divers risques et qu'à défaut de cette indication, la nullité du jugement rendu sur le fond peut être demandée pendant deux ans, notamment par les caisses intéressées ; que l'obligation qui pèse ainsi sur l'assuré social s'impose alors même que son droit à une prestation versée par l'une des caisses n'est pas encore ouvert ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait aucune obligation d'appeler en déclaration de jugement commun la CRAMIF ni que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à la date du jugement rendu le 11 mars 1999 par le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'article 1er du jugement du 2 avril 2002 attaqué dans la présente instance, le tribunal a déclaré non avenu le jugement précédent ;

Sur l'action directe en condamnation de l'hôpital :

En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, cette action tend à l'indemnisation de la différence entre le montant de la pension de deuxième catégorie, due aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, que la CRAMIF verse à Mme X et le montant de la pension de première catégorie, due aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, qu'elle lui aurait servie, selon elle, même en l'absence de faute imputable au centre hospitalier ; que, pour rejeter cette demande, les premiers juges ont estimé que la CRAMIF, gestionnaire du risque invalidité, n'établissait pas, par le seul fait qu'elle versait à Mme X une pension d'invalidité de deuxième catégorie au titre de l'article L. 341-4-2° du code de la sécurité sociale, que ce versement était lié à l'accident imputable à l'hôpital ; qu'ils ont en particulier relevé que l'attestation produite en ce sens émanait des propres services de la caisse régionale ; que, toutefois, à l'appui de sa demande, la caisse régionale produisait une attestation de son directeur général selon laquelle était versée à Mme X une pension d'invalidité de deuxième catégorie pour les séquelles d'un accident du 4 juillet 1996 ; qu'elle soutenait par ailleurs qu'ainsi que l'attestait ce document, elle aurait versé en tout état de cause à Mme X une pension de première catégorie dès lors que l'intéressée souffrait de problèmes de santé autres que ceux liés à l'accident, tels que révélés notamment par le contentieux qui opposait l'assurée sociale à sa caisse primaire d'assurance maladie au sujet des indemnités journalières ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'attestation en cause du seul fait qu'elle émanait des services de la CRAMIF sans examiner si ses termes étaient ou non corroborés par les autres éléments de l'instruction ; que la caisse régionale soutient, en appel, que la simple gêne fonctionnelle relevée par l'expert judiciaire doit être regardée comme une incapacité professionnelle compte tenu de ce que Mme X, secrétaire et âgée de 51 ans à l'époque, ne pouvait plus, avec un tel handicap, retrouver un emploi de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert commis par le tribunal administratif en référé pour examiner notamment les séquelles de l'accident du 4 juillet 1996 a conclu que Mme X en conservait des séquelles fonctionnelles modérées provoquant une gêne dans la vie courante et professionnelle ; que, par une décision du 12 octobre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par ailleurs, jugé que le nouvel expert intervenu dans le cadre du désaccord entre l'assurée sociale et la caisse primaire d'assurance maladie sur la poursuite du paiement des indemnités journalières après le 2 juin 1998 devait être suivi lorsqu'il estimait que l'état de santé de Mme X, y compris les problèmes autres que ceux imputables à la faute de l'hôpital, ne l'empêchait pas de reprendre une activité professionnelle à cette date ; que, de plus, Mme X produit en appel un rapport d'expertise dans le cadre d'une procédure amiable engagée entre elle-même et son assureur d'où il ressort une incapacité permanente partielle de 15% due aux séquelles de l'accident de juillet 1996 ; qu'il résulte également de l'instruction que la Cotorep a reconnu en juin 1999 une invalidité de 80% à Mme X ; que, par ailleurs, si la décision de la CRAMIF en date du 27 juillet 1999 lui accordant une pension de deuxième catégorie se réfère à l'examen du dossier de l'intéressée, la caisse régionale n'a pas produit ce dossier qu'elle estime couvert par le secret médical ; qu'enfin l'attestation, non datée, de son praticien conseil référent de recours contre tiers, le Dr Pineau, ne permet pas davantage d'établir le lien de causalité revendiqué par la caisse régionale entre sa créance et la faute de l'hôpital ;

Considérant que les éléments figurant au dossier soumis à la Cour présentent entre eux certaines incohérences et ne permettent pas de déterminer si, comme la requérante le soutient, la créance qu'elle présente et qu'elle limite à la différence entre le montant de la pension de deuxième catégorie qu'elle verse à Mme X et celui d'une pension de première catégorie qu'elle lui aurait versée dans tous les cas, est imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Eaubonne le 4 juillet 1996 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la CRAMIF et de Mme X, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :

Considérant que la caisse primaire justifie de l'augmentation, depuis le jugement de première instance, du montant des débours versés à Mme X à raison de l'accident imputable au centre hospitalier d'Eaubonne ; que, dès lors, elle est fondée à demander que la somme que celui-ci a été condamné à lui payer soit portée de 15 170, 94 euros à 21 674,43 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de condamnation présentée par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE contre l'assureur du centre hospitalier d'Eaubonne.

Article 2 : La demande de condamnation présentée devant le tribunal administratif par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE contre l'assureur du centre hospitalier d'Eaubonne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE France (CRAMIF) et de Mme X, procédé à une expertise en vue de réunir les éléments permettant au juge de déterminer si la différence entre le montant de la pension de deuxième catégorie que la CRAMIF verse à Mme X et celui d'une pension de première catégorie qu'elle lui aurait versée dans tous les cas, selon elle, est imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Eaubonne le 4 juillet 1996. A cette fin, l'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme X entre la date de son entrée au centre hospitalier et le 27 juillet 1999, date à laquelle la CRAMIF a décidé l'attribution d'une pension de deuxième catégorie.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : La somme que le centre hospitalier d'Eaubonne a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en application de l'article 3 du jugement du 2 juin 2002 est portée à 21 674,43 euros.

Article 6 : L'article 3 du jugement du 2 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

02VE02108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02108
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PETROLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve02108 ?
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