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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE00312

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 mars 2005, 03VE00312


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Beer ;

Vu la requête, enregistrée le 23 ja

nvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Beer ;

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Armand X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807645, en date du 7 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis de vérification qui lui a été adressé n'était pas accompagné de la charte du contribuable vérifié et ne comportait pas la mention de l'adresse et du numéro de téléphone du vérificateur ni de la brigade à laquelle il appartenait ; que le vérificateur, qui dépendait de la direction de Paris-Sud, n'était pas compétent pour procéder à la vérification personnelle d'un contribuable domicilié dans le Val-d'Oise ; que le vérificateur s'est refusé à tout débat contradictoire au cours de l'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'il n'a pas été donné suite à ses demandes de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ; que le vérificateur a manqué d'objectivité en refusant systématiquement de prendre en compte son argumentation ; que le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne chacun des moyens précités ; qu'ayant fourni de nombreux justificatifs, le débat ne portait pas sur l'origine des fonds mais sur leur qualification juridique de sorte que l'administration ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office ; que les sommes de 419 000 F, 548 000 F et 411 407 F portées au crédit de ses comptes en 1987 et la somme de 47 000 F reçue en 1988 correspondent à des prêts que lui a consentis son frère résidant en Tunisie qui lui ont été remboursés ; que la somme de 360 000 F au titre de l'année 1988 correspond au remboursement du compte courant qu'il détenait dans les écritures de la SARL Biondini Diffusion et la somme de 90 000 F à la vente de parts sociales de cette société ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne particulièrement les moyens tirés de l'incompétence de l'agent vérificateur, de l'absence de saisine du supérieure hiérarchique, de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'insuffisance des mentions portées sur l'avis de vérification, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen manque en fait, alors que les premiers juges n'étaient, au demeurant, pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par M. X ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure et le régime d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ;

Considérant que la circonstance que l'avis de vérification adressé à M. X le 2 mai 1989 ne comportait pas les mentions de l'adresse, du numéro de téléphone du vérificateur ainsi que de la brigade à laquelle il appartenait est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 47 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;

Considérant que si M. X soutient que la charte du contribuable vérifié n'était pas jointe à l'avis de vérification qui lui a été adressé, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a reçu, le 5 mai 1989, un pli recommandé émanant de l'administration fiscale, dont l'accusé de réception porte la mention deux plis joints ; que ce pli contenait un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui mentionnait explicitement qu'était joint à celui-ci la charte du contribuable vérifié ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, ladite charte ait en réalité fait défaut, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 376, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts : (...) Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agent vérificateur, qui relevait de la direction des impôts de Paris-Sud, dans le ressort territorial de laquelle la SARL Harold's avait son siège social, était compétent pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de M. X, qui était le gérant de cette société, et ce alors même, d'une part, que le requérant n'était qu'associé minoritaire, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il était le dirigeant de la société, et d'autre part, qu'aucun contrôle de la SARL Harold's n'avait été préalablement effectué par cette direction ;

Considérant, en quatrième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'il est constant qu'après réception par M. X de l'avis de vérification du 2 mai 1989, le vérificateur lui a demandé des renseignements par lettre du 22 mai 1989 et s'est entretenu avec lui les 23 mai et 22 juin 1989 ; que, compte tenu des éléments de réponse apportés par M. X, le vérificateur lui a adressé, le 5 septembre 1989, deux demandes de justifications auxquelles ce dernier a répondu le 28 septembre 1989, puis, le 21 décembre 1989, deux mises en demeure qui ont été suivies de réponses de l'intéressé le 8 janvier 1990 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'engager un débat contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement du 24 avril 1990 ; que la circonstance que le vérificateur lui aurait refusé un rendez-vous sollicité le 2 août 1990 est sans influence sur la régularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui était alors achevé ; qu'il ne résulte pas au surplus de l'instruction que le vérificateur aurait manqué d'objectivité en refusant systématiquement de prendre en compte l'argumentation du requérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaires par l'inspecteur principal ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, il résulte de l'instruction que le requérant s'est borné, dans les observations qu'il a présentées le 23 mai 1990 sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 24 avril 1990, à déclarer son intention de rencontrer de nouveau le vérificateur ainsi que ses supérieurs hiérarchiques, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires puis le tribunal administratif, sans demander expressément à ce que le litige soit porté devant l'inspecteur principal ; que, dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le vérificateur l'aurait privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur et son supérieur hiérarchique aient opposé des refus systématiques à ses sollicitations ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livres des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications du 5 septembre 1989 et aux mises en demeure du 21 décembre 1989 qui ont porté sur différentes sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires au cours des années 1987 et 1988, M. X a fait état, s'agissant de celles de ces sommes qui restent en litige, de prêts qui lui auraient été accordés par son frère résidant en Tunisie, du produit de cessions de parts sociales et du remboursement d'un compte courant qu'il détenait dans les écritures de la SARL Biondini Diffusion ; que, toutefois, les diverses pièces présentées par le requérant au vérificateur n'étaient pas de nature à justifier l'exactitude de ces allégations quant à la nature des sommes en cause ; que, dès lors, en répondant comme il l'a fait, M. X pouvait être regardé comme s'étant, en réalité, abstenu de répondre ; qu'en conséquence, l'administration a pu à bon droit estimer qu'il était en situation de taxation d'office ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire de M. X a été crédité de sommes de 419 000 F le 23 janvier 1987, 548 000 F le 19 février 1987, 411 407 F le 3 avril 1987 et 47 800 F le 10 octobre 1988, qui provenaient d'un compte détenu par son frère qui résidait en Tunisie avec lequel il était en relation d'affaires ; que si M. X soutient que ces sommes ont le caractère de prêts consentis par son frère afin d'être réinvestis dans diverses sociétés en difficultés dans lesquels il avait des intérêts, il ne l'établit pas alors, d'une part, qu'il ne produit aucun contrat de prêt et, d'autre part, que le remboursement allégué n'est pas justifié par la production de deux chèques établis par la SCI Couca à l'ordre de M. X de montants de 500 000 F et 2 390 000 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la somme de 90 000 F qui lui a été versée le 18 mars 1988 par la société Financial Trust CGP SA basée à Genève correspondrait au produit de la cession de parts sociales de la SARL Biondini Diffusion, il ne l'établit pas ;

Considérant, en troisième lieu, que les sommes de 260 000 F et de 50 000 F portées au crédit des comptes bancaires de M. X les 18 avril 1988 et 7 novembre 1988 proviendraient, selon lui, du remboursement du compte courant qu'il détenait dans les écritures de la SARL Biondini Diffusion ; que toutefois, M. X, qui n'a pas présenté de relevés des opérations effectuées sur son compte courant, n'établit pas ses allégations en se bornant à produire une attestation d'un expert-comptable, datée du 7 janvier 1991, selon laquelle le requérant aurait été remboursé à concurrence d'une somme de 360 000 F, par chèque de 260 000 F du 21 mai 1988, par traite de 50 000 F du 31 août 1988 et par chèque de 50 000 F du 21 mai 1988 ;

Considérant que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme rapportant la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement contesté :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, il n' y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de X tendant au sursis à exécution du jugement n° 9807645, en date du 7 novembre 2002, du Tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00312
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : BEER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve00312 ?
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