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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE04163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE04163


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la Société ARM HOLDING dont le siège est ..., prise en la personne de son présiden

t directeur général, par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la Société ARM HOLDING dont le siège est ..., prise en la personne de son président directeur général, par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société ARM HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 974122 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes laissés à sa charge pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 ter I 1° du code général des impôts pour les biens vendus en Belgique à la société Amiral Clean Belgium ; que l'exonération lui est acquise en application de l'article 258 B ; que si la doctrine administrative exposée dans l'instruction du 8 avril 1997 n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en raison de sa date de publication, elle éclaire le litige en rappelant que la preuve de l'exonération peut être apportée par tout moyen et en précisant les preuves admises par l'administration ; que la société a produit les éléments de preuve visés par ladite instruction en fournissant les bons de commande visés par Amiral Clean X..., les ordres de virement bancaire en provenance de Belgique et une attestation de la société Amiral Clean Belgium certifiant avoir reçu la marchandise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; et qu'aux termes de l'article 289 du même code : I (...) ; Tout assujetti doit (...) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (...) pour les livraisons de biens exonérées en application du I. de l'article 262 ter (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I. de l'article 262 ter et la mention exonération T.V.A., article 262 ter du code général des impôts (...) ;

Considérant que la société ARM HOLDING fait valoir que les dispositions de l'article 258 B du code général des impôts lui sont applicables ; que, cependant, ces dispositions ne concernent que les ventes à distance aux personnes bénéficiant du régime dérogatoire à la taxe sur la valeur ajoutée, personnes morales non assujetties, exploitants agricoles ou particuliers ; que la société ARM HOLDING, qui, dans le présent litige, fait valoir son droit à exonération à raison de biens expédiés dans un autre Etat membre à destination d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ne rentre pas dans le champ d'application dudit article ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant que la société requérante est fondée à soutenir que la seule absence sur les factures des mentions prévues par l'article 289 II 2° du code général des impôts n'est pas en elle-même de nature à la priver de l'exonération prévue par cet article en faveur des livraisons intracommunautaires ; qu'il appartient toutefois au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les livraisons de biens à une entreprise assujettie située sur le territoire d'un autre Etat-membre de la Communauté ont bien été livrées sur le territoire de cet autre Etat, et peuvent ainsi donner lieu à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée ;

Considérant que si la société ARM HOLDING a fourni un certain nombre de factures accompagnées d'ordre d'exécution ou de bons de livraison mentionnant la livraison des biens à la société Amiral Clean, ainsi que des ordres de virements bancaires émanant de la Société Générale de Belgique et une attestation de la société Amiral Clean certifiant avoir reçu la marchandise, ces documents, en l'absence de tout élément permettant de déterminer les circonstances précises de l'acheminement des biens, ne sont pas suffisants pour établir qu'ils ont été effectivement livrés en Belgique ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société ARM HOLDING remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération sollicitée ;

Considérant que les instructions fiscales 3 CA - 92 du 31 juillet 1992 et 3 A-3-97 du 28 mars 1997 se bornent, s'agissant des moyens de preuve , à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; que ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, la société requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de cet article d'une instruction fiscale publiée postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ARM HOLDING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société ARM HOLDING est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04163
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve04163 ?
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