La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°02VE03356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 mars 2005, 02VE03356


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Hemmet ;

Vu la requête, enregi

strée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Hemmet ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 septembre 2002, par laquelle M. et Mme Philippe X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104761 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 95 112 F résultant d'un commandement de payer en date du 19 juin 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en tant qu'il s'appuie sur les observations en défense du défendeur présentées au nom de l'Etat par un fonctionnaire sans autorité pour le faire ; qu'ils n'ont pas reçu la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que les impositions n'étaient pas exigibles à la date du commandement de payer ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Hemmet pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts .. statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ... En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 751-3 et R.751-4 du code de justice administrative, les décisions sont notifiées par lettre recommandée ou par notification administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme X ont le 10 novembre 2000 adressé au centre des impôts de Massy-Nord une réclamation préalable par laquelle ils contestaient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ; que cette réclamation était assortie pour ces impositions d'une demande d'octroi du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le receveur de Chilly-Mazarin, en charge du recouvrement de ces impositions, leur a notifié le 19 juin 2001 un commandement de payer aux fins de recouvrer les impositions dès lors qu'une décision d'admission partielle en date du 16 mars 2001 par laquelle le service d'assiette s'était prononcé sur la réclamation du contribuable avait mis fin au sursis de paiement dont ils bénéficiaient ;

Considérant toutefois que le ministre n'est pas en mesure de justifier que la décision précitée du 16 mars 2001 a été notifiée par lettre recommandée ou par notification administrative à M. ou Mme X ; qu'ainsi faute pour l'administration fiscale d'apporter la preuve qu'elle a statué sur la réclamation de M. et Mme X dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 précité du livre des procédures fiscales et régulièrement notifié sa décision, les requérants doivent être réputés ne pas avoir eu connaissance de cette décision du 16 mars 2001 sur laquelle le comptable s'est fondé pour considérer qu'ils ne bénéficiaient plus du sursis de paiement ; que, par suite, lorsque le comptable a décerné à leur encontre le commandement de payer en date du 19 juin 2001, M. et Mme X bénéficiaient encore, par l'effet de la réclamation contentieuse susmentionnée, du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que dès lors M. et Mme X sont fondés à demander à être déchargés de l'obligation de payer la somme qui leur a été réclamée par ledit commandement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les mêmes dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande au titre des frais exposés par le trésor public et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement du 19 juin 2001 émis par le trésorier de Chilly-Mazarin pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

02VE03356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03356
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve03356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award