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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE02405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE02405


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI MARIOTTI, dont le siège est 87 grande rue à Chambourcy (78240), par sa géra

nte en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI MARIOTTI, dont le siège est 87 grande rue à Chambourcy (78240), par sa gérante en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI MARIOTTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983969 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 13 février 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dans la mesure où le différend n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle avait la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle déposait les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée même si elle n'a déposé sa demande d'option pour l'assujettissement à cette taxe que le 13 février 1996 ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée doit lui être reconnue dans la mesure où elle déposait régulièrement ses déclarations de taxe et que le service ne lui a jamais demandé confirmation de son option ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI MARIOTTI a donné à bail en mai 1993 à la société Alise des locaux nus à usage professionnel à Puteaux ; qu'elle a fait l'objet au cours de l'année 1996 d'opérations de contrôle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que des rappels selon la procédure de taxation d'office lui ont été notifiés le 26 août 1996 portant sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers facturés pour 1993 et 1994 et sur le rejet de la taxe à la valeur ajoutée déduite en 1995 en l'absence d'option à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années soumises à vérification ; que par jugement du 7 mai 2002, dont la société requérante relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1993 et 1994 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que les redressements litigieux ont été effectués selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, s'agissant des redressements afférents à l'année 1995, le litige porte sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible liée à la validité d'une prétendue option de fait ; qu'ainsi la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ait pas été saisie malgré la demande en ce sens présentée par la société requérante est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de d'activité d'un preneur non assujetti . - L'option ne peut pas être exercée : -a) Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; -b) Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe frappant les locaux nus à usage professionnel n'est déductible qu'à la condition que le redevable ait exercé l'option prévue par le 2° dudit article ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...). ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II du code général des impôts : L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) et qu'aux termes de l'article 195 de la même annexe audit code : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise . ; qu'il résulte de ces dispositions que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration.

Considérant que si le contrat de location des locaux nus à usage professionnel conclu entre la SCI MARIOTTI bailleresse et la SA Alise, preneur, date de mai 1993, il résulte de l'instruction que la SCI MARIOTTI n'a adressé à l'administration une déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de location des locaux susmentionné que le 13 février 1996 ; qu'elle ne peut donc prétendre avoir antérieurement exercé cette option selon les modalités prévues par l'article 260-2° du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des dispositions du 1° de l'article 286 précité du code général des impôts, que l'option ne peut résulter du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée ait été facturée au preneur, déclarée par le bailleur et acquittée par celui-ci ; qu'ainsi, sans qu'incombent aux services fiscaux l'obligation d'informer les personnes qui donnent en location des locaux nus des conséquences de l'absence de souscription d'une demande formelle d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la seule circonstance que la SCI MARIOTTI ait facturé la taxe sur la valeur ajoutée à la SA Alise, que cette taxe ait fait l'objet, de sa part, d'un dépôt régulier de déclarations et qu'elle en ait acquitté le montant ne saurait la faire regarder comme ayant implicitement souscrit l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'antérieurement à la demande d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée présentée le 13 février 1996 par la SCI MARIOTTI, cette dernière n'avait pas la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de location de locaux à usage commercial ; que si elle avait néanmoins facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations et si elle était tenue, aux termes des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts , de verser celle-ci au Trésor, cette obligation ne lui ouvrait, par elle-même, aucun droit à déduire la taxe ayant grevé le prix de revient de ces opérations au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MARIOTTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MARIOTTI est rejetée.

02VE02405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02405
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve02405 ?
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