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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE02186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 02VE02186


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Hasan X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Hasan X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703039 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de validation de ses services en qualité d'agent contractuel à partir de sa titularisation et sur la base de l'indice 662 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ;

Ils soutiennent qu'un délai anormalement long a été accordé aux défendeurs de première instance ce qui leur a porté préjudice dans la mesure où M. X a été contraint de racheter ses points de retraite sur la base de l'indice 818 au lieu de 662 ; qu'un délai trop court leur a été accordé pour produire des observations sur le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal et qu'il leur a été

refusé un délai supplémentaire pour produire un mémoire complémentaire sur tous les recours ; que le tribunal administratif a préféré disjoindre les recours pour ne pas se prononcer sur le harcèlement moral et professionnel ressortant des différentes demandes que les requérants ont été dans l'obligation d'engager ; que le dossier info-retraite établi par le CNRS ne donnait aucune précision sur les délais de recours ; qu'il n'était pas davantage précisé dans quel délai il serait accusé réception de la demande de validation des services ; que la demande de M. X était d'autant moins tardive que le CNRS n'avait toujours pas répondu à la demande d'information sur le coût de la validation aux indices 662 et 818 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la titularisation au 1er janvier 1984 des chargés de recherche n'avait pas pour effet de leur conférer, dès cette date, tous les droits associés à la titularisation ; qu'au moins, il y a lieu de retenir comme date de titularisation celle de l'acceptation par l'agent, soit le 27 juin 1985 en l'espèce ; que l'intéressé pouvait, à cette date, demander la validation de ses services contractuels ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1135 du 27 décembre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Heers , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué dans la présente instance, le tribunal administratif de Versailles n'a opposé aux époux X aucun moyen soulevé d'office et n'a pas recouru à la

procédure d'information des parties prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour

produire leurs observations en réponse à cette information et de ce que le tribunal aurait du leur accorder le délai supplémentaire d'un mois qu'ils sollicitaient doit être écarté ;

Considérant que la jonction de plusieurs requêtes pendantes devant la même juridiction, alors même qu'elles émanent du même requérant et sont relatives à la situation administrative du même agent, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le tribunal administratif aurait choisi de disjoindre les différentes demandes introduites par eux pour éviter de se prononcer sur le harcèlement moral et professionnel qui ressortirait selon eux de l'examen global des affaires ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance relatives à la décision implicite de rejet du directeur général du CNRS :

Considérant que, pour contester la tardiveté constatée par les premiers juges, les requérants se prévalent de ce que le dossier Info-Retraite diffusé par le CNRS ne donnait aucune précision sur les délais de recours et ne précisait pas davantage dans quel délai il devait être accusé réception de la demande de validation des services formée par un agent ; qu'ils soutiennent également que leur demande était d'autant moins tardive que le centre n'avait toujours pas répondu à la demande d'information formulée par M. X sur le coût respectif d'une validation à l'indice 818 et à l'indice 662 ;

Considérant, toutefois, que pour estimer que les conclusions susvisées étaient tardives, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, qui prévoyaient que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur une réclamation vaut décision de rejet et que les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois ; que ces dispositions réglementaires étaient seules applicables en l'espèce, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'application qui leur en a été faite des éventuelles lacunes du document intitulé Info-Retraite qui n'a pas le caractère d'une décision administrative opposable aux agents ; que, par ailleurs, comme l'a jugé le tribunal, l'article 4 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors applicable, n'imposait pas, en tout état de cause, que la demande présentée le 29 mai 1996 fît l'objet d'un accusé de réception tel que prévu à l'article 5 du même décret ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejetées comme irrecevables les conclusions susvisées ;

Au fond sur les conclusions relatives à l'indice de rémunération à prendre en compte pour la validation des services et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires relatif aux services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5, dernier alinéa,

du même code : La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ... est subordonnée au versement rétroactif de la retenue

légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire. La validation demandée après

expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande ; qu'il ressort de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la demande de validation des services ne peut être demandée qu'après la nomination de l'agent à un emploi comportant affiliation au régime défini par le code des pensions civiles et militaires, c'est-à-dire après la titularisation de l'intéressé ; qu'au demeurant tant le courrier du 15 mars 1995 émanant du directeur du personnel et des affaires sociales du CNRS que le document Info-Retraite précisaient que la demande de validation des services d'agent non titulaire pouvait être formulée seulement après la titularisation ; que, de même, la lettre du 5 janvier 1986 par laquelle le directeur du personnel a notifié à M. X sa titularisation par décision du 30 décembre 1985 lui indiquait qu'il lui appartenait, s'il le jugeait utile, de solliciter la validation de ces services ;

Considérant que si, en vertu de l'article 1er du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS, ces corps sont créés à partir du 1er janvier 1984 et si l'article 29 prévoit que, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont soit titularisés soit nommés fonctionnaires stagiaires, ce même article 29 dispose également que les nominations sont prononcées par le directeur général du CNRS ; qu'il s'ensuit que la titularisation ne saurait être regardée comme effective, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès l'acceptation de cette proposition par l'agent et avant même sa nomination par l'autorité compétente dans un emploi de titulaire ; que, par ailleurs, la circonstance que M. X ait bénéficié d'une titularisation qui, bien que prononcée le 30 décembre 1985, a pris effet au 1er janvier 1984 ne permet pas de prendre en compte une demande de validation des services accomplis en qualité d'agent contractuel qui aurait été présentée le 27 juin 1985, à une date antérieure à sa titularisation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le directeur du CNRS a refusé de retenir l'indice détenu par M. X au 1er janvier 1984 pour calculer la retenue légale à laquelle il était tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a retenu l'indice détenu à la date de la première demande de validation présentée après sa titularisation soit le 16 février 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

02VE02186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02186
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve02186 ?
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