La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°02VE02184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 02VE02184


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Hasan X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Hasan X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804948 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale leur a refusé le bénéfice de la protection de l'administration contre des voies de fait exercées par le président de l'université de Paris XI ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ;

Ils soutiennent qu'un délai anormalement long a été accordé au défendeur de première instance ; qu'un délai trop court leur a été accordé pour produire leurs observations sur le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal et qu'il leur a été refusé un délai supplémentaire pour produire un mémoire complémentaire sur tous les recours ; que le tribunal administratif a préféré disjoindre les recours pour ne pas se prononcer sur le harcèlement moral et professionnel ressortant des différents recours qu'ils ont été dans l'obligation d'engager ; que le tribunal aurait du procéder aux mesures d'instruction utiles à ce sujet ; que la pose de scellés sur la porte de leur laboratoire constitue une voie de fait ainsi que cela a déjà été jugé ; que, par ailleurs, ils avaient bien fait l'objet d'autres attaques dans l'exercice de leurs fonctions, comme le révèle une lettre du 23 octobre 1993 du président de l'université de Paris XI ; que M. X s'était adressé à l'autorité compétente, le ministre ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- les observations de Mme Cathelin, pour l'université Paris XI ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué dans la présente instance, le tribunal administratif de Versailles n'a opposé aux époux X aucun moyen soulevé d'office et n'a pas recouru à la procédure d'information des parties prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour produire leurs observations en réponse à cette information et de ce que le tribunal aurait du leur accorder le délai supplémentaire d'un mois qu'ils sollicitaient doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la jonction de plusieurs requêtes pendantes devant la même juridiction, alors même qu'elles émanent du même requérant et sont relatives à la situation administrative du même agent, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le tribunal administratif aurait choisi de disjoindre les différents demandes introduites par eux pour éviter de se prononcer sur le harcèlement moral et professionnel invoqué qui ressortirait selon eux de l'examen global des affaires ;

Considérant, enfin, que les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 interdisant le harcèlement moral et introduisant un article 6 quinquiès dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas applicables à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur ; que dès lors, pour statuer sur le présent litige, le tribunal n'était, en tout état de cause, pas tenu de procéder à des mesures d'instruction destinées spécifiquement à vérifier le bien-fondé des allégations formulées par M. et Mme X à l'appui de l'invocation de ces dispositions législatives ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers alors en vigueur, toute autorité de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue de la transmettre à l'autorité compétente, la transmission étant réputée faite dès le dépôt de la demande ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle était incompétent pour connaître de la demande de mise en oeuvre de la protection visée aux dispositions précitées présentée par M. X, qui avait la qualité de fonctionnaire du CNRS, et devait la transmettre au directeur général de cet établissement public de l'Etat qui, en vertu de l'article 8 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS, est investi du pouvoir de nomination des fonctionnaires de l'établissement ; que les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande résultant du silence gardé par le ministre doivent, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardées comme dirigées contre une décision implicite opposée par le directeur général de l'établissement ;

Considérant que les requérants ont sollicité le bénéfice de la protection de la collectivité publique à raison des mesures prises par l'université de Paris XI pour libérer les locaux dans lesquels M. X menait ses travaux de recherche ; que la demande formulée à cet effet le 3 septembre 1995 avait, sur ce point, le même objet que les demandes adressées directement le 17 juillet et le 30 août 1995 au directeur général du CNRS ; qu'elle reposait sur la même cause juridique ; qu'ainsi, le CNRS est fondé à opposer devant la Cour l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat qui, par une décision du 20 août 2003, a rejeté la demande tendant à l'annulation du rejet implicite des demandes de protection présentées en juillet et en août 1995 au motif que sa situation administrative ne lui conférait aucun titre à exercer son activité de recherche dans des locaux relevant de l'université ; que l'autorité qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de protection présentée le 3 septembre 1995 soient accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, qui ne peuvent utilement se prévaloir de l'arrêt rendu le 20 décembre 2001 par la Cour administrative d'appel de Paris, laquelle n'a d'ailleurs pas statué sur le caractère d'une éventuelle voie de fait de l'apposition des scellés sur les locaux en cause, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

02VE02184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02184
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve02184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award