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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE04557

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 03VE04557


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE DE PORT MARLY, représentée par son maire en exercice, Hôtel de

ville Port Marly (78570), par Me Martin ;

Vu 1°), sous le n°...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE DE PORT MARLY, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville Port Marly (78570), par Me Martin ;

Vu 1°), sous le n°03VE04557, la requête enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE PORT MARLY, par laquelle elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903686 du 3 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte d'aménagement de Port-Marly (SEMAPORLY) la somme de 609 795 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SEMAPORLY devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la SEMAPORLY à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1er janvier 1994 était acquise le 2 janvier 1998, compte tenu de la durée de deux ans de la convention ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la prescription avait commencé à courir seulement le 27 janvier 1994, date à laquelle le conseil municipal a décidé d'arrêter le projet ; que la lettre de la SEMPAPORLY du 29 septembre 1995 signée d'une personne qui n'avait plus qualité pour la représenter n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription ; que, dans ces conditions, l'acte d'assignation devant le tribunal de commerce du 12 mars 1998 était hors délai ; que la demande de première instance n'était pas recevable dès lors qu'une première décision expresse était intervenue dans un mémoire déposé le 3 septembre 1998 devant le tribunal de commerce par la COMMUNE DE PORT MARLY sans qu'aucun texte n'impose l'indication des voies et délais de recours ; qu'à la date du 19 décembre 1993, la convention était arrivée à son terme et la commune avait le droit en vertu du principe de mutabilité des contrats administratifs de modifier unilatéralement les stipulations du contrat quand une telle modification est imposée par un intérêt public ; que le projet de la SEMAPORLY ne correspondait pas aux grandes orientations définies par la commune et aurait entraîné des dépenses incompatibles avec le budget communal ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Bresse , premier conseiller ;

- les observations de Me B... pour la COMMUNE DE PORT MARLY,

et de Me X... pour la SEMAPORLY ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°03VE04557 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, aujourd'hui repris par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois , elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) En matière de plein contentieux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 102 précité qu'en matière de plein contentieux, le délai de recours ne court qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ; qu'une demande préalable a été adressée à la commune par Me C..., liquidateur de la société d'économie mixte d'aménagement de Port Marly (SEMAPORLY), le 23 avril 1998 ; qu'il n'est pas contesté que la commune n'a fait aucune réponse expresse à cette demande, non plus qu'à la nouvelle demande qui lui a été adressée le 21 décembre 1998 ; que la COMMUNE DE PORT-MARLY fait valoir que la demande préalable a, en fait, été rejetée par les conclusions présentées le 3 septembre 1998 lors de l'audience devant le tribunal de commerce ; que, cependant, la procédure engagée devant le tribunal de commerce, qui est en tout état de cause distincte, est sans incidence sur celle diligentée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, à défaut de notification à la SEMAPORLY d'une décision expresse de la commune comportant la mention des voies et délais de recours, aucun délai ne peut être opposé à la requérante ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée par la commune en première instance et reprise en appel ;

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions codifié à l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat sans que la décision de le signer puisse être régularisée ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 3 octobre 2003 qui l'a condamnée à verser à la SEMAPORLY une somme de 609 795 euros, la COMMUNE DE PORT MARLY, qui est recevable à le faire pour la première fois en appel, s'agissant d'un moyen d'ordre public, soutient que la convention conclue le 19 décembre 1991 avec cette société d'économie mixte en vue de la réalisation d'études pour la mise en place d'une zone d'aménagement concerté était nulle au motif que la délibération du conseil municipal du même jour autorisant le maire à signer la convention n'était pas exécutoire à défaut de transmission préalable au représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération autorisant le maire de Port Marly à signer une convention avec la SEMAPORLY a été prise le 19 décembre 1991, et n'a été transmise au préfet des Yvelines que le 30 décembre 1991 ; qu'ainsi, comme le soutient la COMMUNE DE PORT MARLY, son maire n'était pas compétent, en raison de l'absence de caractère exécutoire de la délibération d'autorisation, pour signer le contrat à la même date du 19 décembre 1991 ; qu'en conséquence, cette convention est entachée de nullité ; qu'en raison de sa nullité, la convention du 19 décembre 1991 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; qu'il appartenait au Tribunal administratif de Versailles de soulever d'office le moyen tiré de la nullité du marché ainsi irrégulièrement passé ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation et à conduire le juge d'appel à évoquer les conclusions de la demande pour y statuer, contrairement à ce que soutient la requérante, mais a commis une erreur de droit ; que la commune de Port-Marly est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la SEMAPORLY du préjudice résultant de la résiliation de la convention ;

Considérant, toutefois, que la SEMAPORLY a présenté, en appel, une demande d'indemnité fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour cette collectivité des travaux qu'elle a exécutés, d'autre part, sur la faute que la commune aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ;

Considérant, il est vrai, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut, en outre, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant, par ailleurs, que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant, par suite, que la SEMAPORLY, bien que n'ayant invoqué initialement que la faute qu'aurait commise la COMMUNE DE PORT MARLY en résiliant le contrat, est recevable à saisir le juge du fond de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune et sur la faute que la commune aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées par la SEMAPORLY pour réaliser ses études ont été utiles à la COMMUNE DE PORT MARLY, qui a décidé de ne pas donner suite à son projet de zone d'aménagement concertée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les conclusions de la société fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune ;

Considérant, en revanche, que la signature par le maire de PORT MARLY de la convention du 19 décembre 1991 entachée de nullité a constitué une faute quasi-délictuelle de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la SEMAPORLY ; que pour s'exonérer de cette responsabilité, la COMMUNE DE PORT MARLY invoque la prescription de la créance, une faute de la commune et l'absence de préjudice indemnisable ;

S'agissant de la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que la SEMAPORLY ne pouvait déduire de la seule illégalité de la décision de signature du contrat l'existence et l'étendue d'une créance pour responsabilité de la commune, alors que ce n'est que par délibération du 27 janvier 1994 que cette dernière a décidé de renoncer au projet de zone d'aménagement concerté, projet en vue duquel une convention avait été conclue ; que le point de départ de la prescription devant être fixé à la date de cette délibération, la commune ne peut utilement faire valoir que la créance dont se prévaut la SEMAPORLY était acquise dès le 19 décembre 1993 au motif que la convention n'aurait pas été expressément prorogée et que les prestations ont été réalisées durant les années 1992 et 1993 ; que le délai de prescription a donc commencé de courir à compter du premier jour de l'année suivant la délibération du 27 janvier 1994, soit le 1er janvier 1995 ; que la prescription a été interrompue par les demandes d'indemnisation adressées le 23 avril 1998 et le 21 décembre 1998, c'est-à-dire dans le délai de quatre ans, par la SEMAPORLY à la COMMUNE DE PORT MARLY ; qu'à supposer que la prescription ait couru à partir de la fin de la réalisation des travaux, soit à compter du 1er janvier 1994, il résulte de l'instruction que la SEMAPORLY a présenté le 29 septembre 1995 une demande de paiement, se référant d'ailleurs à un précédent courrier du 15 septembre 1994 qui, nonobstant la circonstance qu'elle a été signée par M. Y... qui n'avait plus qualité pour représenter la société, a régulièrement interrompu la prescription ; que, par suite, le moyen selon lequel la demande, enregistrée le 7 mai 1999 au tribunal administratif, serait atteinte par la prescription doit être rejeté ;

S'agissant des fautes de la SEMAPORLY :

Considérant que les circonstances que la SEMAPORLY a signé dès le 19 décembre 1991 la convention, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la délibération autorisant le maire de PORT MARLY à la signer était datée du même jour, que son conseil d'administration était composé d'un nombre important de conseillers municipaux de la commune, que lorsqu'elle agit en qualité de mandataire d'une collectivité locale, elle est soumise à l'obligation de transmettre ses marchés au contrôle de légalité et que l'entrée en vigueur de ses délibérations est soumise à l'obligation de transmission à ce même contrôle, sont de nature à caractériser une imprudence de nature à exonérer partiellement la COMMUNE DE PORT MARLY de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en laissant à la charge de la SEMAPORLY un quart du préjudice subi ;

Considérant, en revanche, que si la commune fait valoir sans autre précision que le projet remis par la SEMAPORLY ne correspondait pas à ses attentes comme étant générateur de dépenses excessives, elle ne précise pas en quoi ce projet ne serait pas conforme aux engagements pris et ne démontre donc pas l'existence d'une autre faute de la SEMAPORLY de nature à atténuer sa responsabilité ;

S'agissant du montant du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la réalité des dépenses engagées par la SEMAPORLY appuyées de factures n'est pas sérieusement contestée et est suffisamment justifiée par le décompte produit et notifié à la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses ne correspondaient pas aux prestations dont elle avait la charge pour le compte de la commune de PORT MARLY, alors même qu'en définitive du fait de l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté, elles n'ont pas été directement utiles à celle-ci ; qu'ainsi, la SEMAPORLY, qui a honoré les engagements techniques et financiers dont elle était redevable en produisant les études demandées, a subi un préjudice imputable à la faute commise par la commune en concluant le contrat dans des conditions irrégulières ; que cette société est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice que cette faute lui a causé et constitué par le montant des dépenses engagées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SEMAPORLY évalue son préjudice à la somme de 4 000 000 F (609 791 euros ), le total des dépenses engagées, tel qu'il figure sur son récapitulatif des factures, ne s'élève toutefois qu'à la somme de 3 847 839 F ( 586 599 euros), ainsi que le fait valoir la COMMUNE DE PORT MARLY ;

Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DE PORT MARLY soutient que le contrat de prestation relatif au suivi administratif du dossier conclu le 23 mars 1992 par la SEMAPORLY avec la SAPM pour un montant de 500.000 F HT, ferait double emploi avec la convention conclue par elle même le 16 juin 1988 avec la société d'Z... France Habitation, que les factures réglées à M. A..., architecte, pour un montant de 400.000 F HT en sa qualité de sous-traitant de la société BAPH, feraient également double emploi avec la rémunération qui lui a été directement versée par la SEMAPORLY à hauteur de 719 012 F TTC, et que les travaux facturés par le cabinet Charpentier le 10 octobre 1989 à l'ordre de la société BAPH pour un montant de 124 821,68 F sont susceptibles de recouvrir les mêmes prestations que la facture établie par le même cabinet le 22 avril 1992 à l'ordre de la SEMAPORLY pour un montant de 259 813,14 F, il n'est pas contesté que les factures figurant sur le relevé établi par la SEMAPORLY ont été réglées par elle ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les doubles facturations invoquées, à les supposer établies, auraient été réalisées avec la collusion ou même l'assentiment de la SEMAPORLY, il n'y a pas lieu de réduire sur ce point le montant du préjudice indemnisable ;

Considérant, en quatrième lieu, que le montant de l'indemnisation doit, lorsque le bénéficiaire relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que, pour l'application de ces principes, il appartient normalement à la SEMAPORLY, à qui incombe, de façon générale, la charge d'apporter tous éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir qu'elle n'est pas susceptible, à la date normale d'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'à défaut pour la SEMAPORLY d'apporter une telle justification, le montant de l'indemnité ne doit pas inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 598 275 F (91 206,44 euros) selon le récapitulatif fourni par la SEMAPORLY ;

Considérant, dès lors, que le préjudice dont la SEMAPORLY est en droit de demander l'indemnisation s'élève à la somme de 3 249 564 F, soit 495 392,84 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité admis ci-dessus, l'indemnité à laquelle peut prétendre la SEMAPORLY s'élève à 75 % de cette somme, soit 2 437 173 francs (371 544 euros) ; qu'il y a donc lieu de ramener l'indemnité allouée par le Tribunal administratif de Versailles de 4 000 000 francs (609 795 euros) à 2 437 173 francs (371 544 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998, de réformer, par suite, en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 octobre 2003 et de rejeter le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PORT MARLY ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le jugement de la requête tendant à l'annulation du jugement n°9903685 du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2003 rend sans objet les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE PORT MARLY et de la SEMAPORLY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE PORT MARLY et de rejeter les conclusions de la SEMAPORLY qui est pour l'essentiel la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04VE0088.

Article 2 : La somme que la COMMUNE DE PORT MARLY a été condamnée à verser à la SEMAPORLY est ramenée de six cent neuf mille sept cent quatre vingt quinze euros (609 795 €) à trois cent soixante et onze mille cinq cent quarante quatre euros et soixante trois centimes (371 544,63 €). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998.

Article 3 : Le jugement n° 9903686 en date du 3 octobre 2003 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03VE4557 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SEMAPORLY au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

03VE04557 - 04VE00088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04557
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve04557 ?
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