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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE03373

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 03VE03373


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001244 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient qu'il a été privé des garanties liées au débat oral et contradictoire dès lors que l'administration ne l'a pas informé de la possibilité de demander à l'autorité judiciaire l'accès aux documents saisis et détenus par celle-ci ; que les détournements de fonds n'entrent pas dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les remboursements effectués aux parties civiles en 1996 doivent être déduits de ses revenus professionnels des années 1994 et 1995 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que, parallèlement, une vérification de comptabilité de son activité libérale de conseil en entreprise portant sur la même période a été engagée après l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ; que les redressements notifiés à l'issue de cette vérification procèdent d'une réintégration au résultat imposable de l'année 1993 d'une somme de 360 452 francs correspondant à des détournements de fonds au détriment de ses clients, et de l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux afférents aux années 1994 et 1995 pour respectivement 373 579 francs et 461 674 francs ; que le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 10 juin 2003, a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 en estimant que l'administration l'avait privé du débat oral et contradictoire auquel il était en droit de prétendre et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2003 en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant que si les revenus non commerciaux perçus par M. X en 1994 et 1995 ont été régulièrement taxés par voie d'évaluation d'office en application des articles L. 73-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales au motif que le requérant n'avait pas souscrit, malgré l'envoi d'une mise en demeure, la déclaration de ses bénéfices non commerciaux résultant de son activité de conseil en entreprise, une partie des redressements notifiés le 27 mars 1997 provient de détournements de fonds révélés à l'occasion du droit de communication exercé en cours de vérification auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que des documents de la comptabilité de M. X avaient été saisis par la police judiciaire de Versailles à l'occasion d'une perquisition menée le 11 avril 1996 avant l'engagement des opérations de contrôle sur place qui se sont déroulées du 7 novembre 1996 au 6 février 1997 ; que l'administration soutient, sans être contredite, que l'ensemble des redressements, y compris ceux résultant du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, ont été exposés au contribuable au cours de la vérification de comptabilité et lors d' une réunion de synthèse qui s'est déroulée au bureau du contribuable le 6 février 1997, comme cela résulte, d'ailleurs, des termes mêmes de la notification de redressement du 27 mars 1997 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire lors de la vérification de sa comptabilité ;

Sur la catégorie d'imposition des revenus provenant de détournement de fonds :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'en l'espèce, il est constant que, pour déterminer l'assiette des impositions litigieuses , l'administration a retenu les détournements mis en évidence par la procédure judiciaire à l'issue de laquelle M. X a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds afin de régler les dettes fiscales incombant à son cabinet et d'injecter des fonds dans l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il était le dirigeant ; que ces détournements constituent des bénéfices des professions non commerciales au sens des dispositions précitées du 1. de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les profits tirés par M. X des actes délictueux qui ont fait l'objet de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur la prise en compte des remboursements effectués à compter de l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 93 du code général des impôts applicable à la détermination des bénéfices non commerciaux : le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession . .. ;

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que M. X qui s'est livré, au cours des années d'imposition litigieuses, à des détournements de fonds au détriment de ses clients, détournements, dont le produit a été regardé par l'administration comme des bénéfices non commerciaux, a été condamné à rembourser aux parties civiles ces détournements ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces remboursements doivent être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que, par suite, elles ne peuvent, en tout état de cause, venir en déduction pour le calcul de son revenu professionnel en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE03373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03373
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve03373 ?
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