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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE01212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 03VE01212


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R .221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Alain X, demeurant ..., agissant en qualité d'ancien gérant de la SARL COTE SU

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour adminis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R .221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Alain X, demeurant ..., agissant en qualité d'ancien gérant de la SARL COTE SUD ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 2003, par laquelle M. X agissant en qualité d'ancien gérant de la société COTE SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605781 du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

Il soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que l'administration a refusé d'accorder à la société la garantie de la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, alors que les documents transmis lui en offraient expressément la possibilité ; qu'il appartient à l'administration d'établir que le vérificateur n'a pas privé la société du débat oral et contradictoire ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code le code de commerce et notamment son article L. 237-2 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 relatives aux sociétés commerciales reprises à l'article L. 237-2 du code de commerce : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. ;

Considérant qu'à la date d'enregistrement de la requête présentée le 17 mars 2003, par M. X, agissant en qualité d'ancien gérant de la SARL COTE SUD, la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 20 juin 2000 ; qu'ainsi, elle n'avait plus d'existence légale, ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, la requête d'appel présentée par M. X, en sa qualité de gérant de la société dissoute, est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01212
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve01212 ?
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