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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE00841

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 03VE00841


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Zahra X, représentée par Me Fayette, avocat ;

Vu ladite requête enre

gistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Zahra X, représentée par Me Fayette, avocat ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 février 2003, présentée par Mme Zahra X, demeurant chez M. Ali Louggani, 9 rue Ambroise Thomas à Argenteuil (95100) ; Mme Zahra X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102021 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner la production de son dossier complet par l'administration ;

Elle soutient que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas pris en considération les graves problèmes de santé dont elle souffre et qui exigent une surveillance médicale permanente ; que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article 12 bis 11° ; qu'elle a par ailleurs obtenu un titre de séjour sur ce fondement du 25 novembre 1998 au 24 novembre 1999 ; que l'administration n'a pas correctement apprécié les possibilités de traitement dans son pays d'origine ; que le préfet du Val d'Oise a également méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 car il devait préalablement saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait ; que cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;

Considérant que si Mme X, ressortissante marocaine, soutient que le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de sa pathologie et, en tout état de cause, l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de renouveler sa carte de séjour sur ce fondement doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. Ali Louggani depuis 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que l'arrêté attaqué ait porté au droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, Mme X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 12 bis 11° pour se voir renouveler une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à la production de son dossier complet par l'administration :

Considérant que la Cour, qui dirige seule l'instruction, n'est pas tenue de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ordonner la production dont s'agit, au demeurant inutile pour le règlement du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00841
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FAYETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve00841 ?
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