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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE00127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 03VE00127


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu ledit recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103963 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 26 juin 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Rkia X ;

2° ) de rejeter cette demande ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que les premiers juges ont estimé à tort que M. Mohamed X subvenait de façon effective aux besoins de sa mère, Mme Rkia X ; que cette dernière est entrée en France munie d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge ; qu'une pièce du dossier laisse apparaître qu'elle serait prise en charge par son époux, en situation régulière en France depuis 1968 ; qu'elle était éligible à la procédure de regroupement familial prévue à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé les ressources de M. Mohamed X suffisantes pour accueillir sa mère ; que Mme X n'était plus en situation régulière à la date à laquelle elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 15- 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent cinq de ses enfants ;

.........................................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance précitée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .... 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant que Mme Rkia X a sollicité le 15 mars 2001 une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions précitées en affirmant être à la charge de son fils Mohamed X qui est de nationalité française ; que toutefois, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges sur le seul fondement des ressources de ce dernier, au demeurant insuffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été effectivement à la charge de son fils Mohamed ; qu'au surplus, Mme X est entrée en France avec un visa de court séjour qui expirait le 3 mai 1999, et n'a présenté sa demande de carte de séjour temporaire que le 15 mars 2001 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, elle séjournait irrégulièrement sur le territoire national et ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 15-2 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de carte de résident présentée par Mme X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée est signée de M. Henri Sadoul, sous-préfet, qui a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les limites de l'arrondissement du Raincy par arrêté du 15 janvier 2001 publié au Bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de janvier 2001 pour notamment, tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Sur l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au mois un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme X est en France en situation régulière depuis 1968 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressée entre, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, Mme X, qui n'entre pas de ce fait dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son fils et son époux vivent en France, elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent cinq autres de ses enfants ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy -Pontoise doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

03VE00127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00127
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve00127 ?
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