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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE00014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 03VE00014


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Walter Pinos ;

Vu la requête, enregist

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Walter Pinos ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 2 janvier 2003, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802473 du 15 octobre 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée de l'imposition restant en litige au titre de l'année 1990 ;

Ils soutiennent que les versements effectués au cours de l'année 1990 à titre de caution par Mme X, en sa qualité de gérante de la société Habitat du Val d'Oise Immobilier, sont déductibles ; que la mention spéciale résultant de la jonction à la déclaration de revenu d'une lettre explicative ne permet pas d'appliquer de pénalité à ce redressement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M.Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ou des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°- les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, le I de l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des cinq années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, dans la catégorie des traitements et salaires, à la condition, notamment, que les versements effectués se rattachent effectivement à l'exécution de ses engagements ;

Considérant que Mme X s'est portée caution en octobre 1984 de la SARL Habitat du Val d'Oise Immobilier pour un montant de 700 000 F dans le cadre du prêt accordé à cette dernière par l'Auxiliaire Immobilier et Financier du bâtiment et de travaux publics ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que Mme X n'a jamais perçu aucune rémunération de la société dont elle était gérante et associée ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, les sommes versées par elle en exécution de cet engagement ne peuvent être déduites de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que la circonstance que M. X, salarié de la société Habitat du Val d'Oise Immobilier, se soit, en 1988, porté caution d'un emprunt souscrit par sa femme pour assumer ses obligations à l'égard de la société est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que M. X n'était pas partie à l'acte du 24 octobre 1984 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant que dans une lettre en date du 1er mars 1991 émanant de M. et Mme X, il est indiqué que la somme portée sur sa déclaration, au titre des frais réels, correspond à hauteur de 113 945 F à l'exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de gérante de la société Habitat du Val d'Oise Immobilier au profit de cette société ; que ce courrier, dont le ministre ne conteste pas qu'il a été annexé à la déclaration de revenus souscrite par les requérants au titre de l'année 1990, informe l'administration de la nature et du montant des frais dont la déduction est demandée ; qu'ainsi, ces indications doivent être regardées comme valant mention expresse au sens des dispositions de l'article 1732 précité ; que, par suite, les requérants doivent être déchargés, ainsi qu'ils le demandent, du paiement des intérêts de retard afférents à l'imposition procédant de la réintégration de la somme susmentionnée dans les bases de leur impôt sur le revenu de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la réformation du jugement en date du 15 octobre 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des intérêts de retard afférents à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, au titre du redressement portant sur l'engagement de caution ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés d'une somme de 373,65 euros correspondant aux intérêts de retard mis à leur charge au titre de la réintégration d'une somme de 17 370,80 euros dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le jugement n° 9802473 du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00014
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve00014 ?
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