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03/03/2005 | FRANCE | N°02VE01440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 02VE01440


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 24 avril 2002 au gr

effe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 24 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne du 5 mai 1999 refusant de faire droit à sa demande de révision du montant de son allocation de préretraite progressive ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser ses droits dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Il soutient que le tribunal ne peut lui opposer les stipulations la convention de préretraite progressive qu'il a signée avec son employeur et qui prévoit un plafonnement de l'assiette de calcul de l'allocation alors que le décret du 30 avril 1997 prévoyant ce plafonnement a été annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 12 juin 1998 ; qu'aucun plafonnement ne peut donc lui être appliqué ; qu'il avait connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat lorsqu'il a adhéré à la convention ; qu'il a droit à la régularisation de ses droits ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de M. Jacques X, requérant ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 322-4 du code du travail a prévu dans les régions ou à l'égard de professions atteintes ou menacées par un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de reclassement et de placement et l'attribution, par voie de conventions passées avec des entreprises, d'allocations en faveur de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ; que l'article L. 322 du même code a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail dans la rédaction que lui a donnée le décret en Conseil d'Etat n°93-450 du 24 mars 1993 : (...) les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation (...). ;

Considérant que M. X fait valoir que la convention passée entre son employeur et l'Etat le 24 juillet 1998 ne pouvait lui être appliquée car elle avait été privée de base légale par l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1998 annulant le décret du 30 avril 1997 modifiant le plafonnement de l'allocation et déclarant illégal le décret n°93-451 du 24 mars 1993 instituant le plafonnement au motif que ces deux décrets étaient entachés d'incompétence faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat ; qu'il résulte cependant des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail, en vigueur avant l'intervention du décret du 12 novembre 1998, qui a légalement repris les dispositions du décret du 30 avril 1997 que la convention qui, ainsi que le soutient à bon droit le requérant l'a placé non pas dans une situation contractuelle mais dans une situation légale et réglementaire, était fondée sur les dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du code du travail ; que le plafonnement qu'elle édictait n'était entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret applicable régissant sa situation quant au plafonnement de ses indemnités entre le 12 juin 1998 et le 12 novembre 1998, l'administration du travail aurait dû lui verser des allocations déplafonnées ; qu'il ne peut, en outre, utilement faire valoir qu'il aurait adhéré à la convention en pleine connaissance de l'annulation décidée par le Conseil d'Etat pour demander à bénéficier d'une allocation déplafonnée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 1999 du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne refusant de faire droit à sa demande de révision de ses allocations ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de réviser ses allocations étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte tendant à ce que l'administration procède à cette révision, actualise ses pertes, et calcule l'incidence de cette révision sur le montant de sa retraite ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01440
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;02ve01440 ?
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