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24/02/2005 | FRANCE | N°02VE01173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 février 2005, 02VE01173


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Coudray ;

Vu la requête, enregistrée le 4

avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Coudray ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102422-0103095 en date du 8 février 2002 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel l'inspecteur d'académie du Val d'Oise l'a placé en congé d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le décret du 14 mars 1986 relatif aux congés des fonctionnaires de l'Etat a abrogé le décret du 29 juillet 1921 sur lequel le tribunal administratif s'est fondé ; que les articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986 étaient applicables et exigeaient une contre-visite médicale avant son placement en congé d'office ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit, l'enseignant ne pouvant être placé d'office en congé que si son état physique ou mental expose ses élèves à un danger ; que son comportement violent ne peut justifier ce congé ; qu'il ne présentait aucune pathologie physique ou mentale ; que les premiers juge auraient dû exercer un contrôle normal de la qualification juridique des faits ; qu'enfin le tribunal administratif ayant annulé l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel l'inspecteur d'académie du Val d'Oise a prorogé d'un mois son congé d'office, les premiers juges auraient du ordonner sa réintégration ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret du 29 juillet 1921 ;

Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Coudray, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur certifié exerçant les fonctions de documentaliste au collège Carnot d'Argenteuil, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel l'inspecteur d'académie du Val d'Oise l'a placé en congé d'office pour un mois, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé relatif aux modalités de placement d'office des membres de l'enseignement public, aux termes desquelles : Lorsque l'inspecteur d'académie ... estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission, prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles n'ont pas été abrogées par le décret du 14 mars 1986, dont les articles 34 et 35 ne sont pas applicables en l'espèce, que l'inspecteur d'académie du Val d'Oise, qui avait été saisi d'un rapport administratif des conseillers techniques du service santé et du service social de l'académie de Versailles en date du 26 mars 2001 sur le comportement de M. X au sein du centre de documentation et d'information du collège, a pu, sans autre procédure préalable, prendre la mesure conservatoire en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen du requérant tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la circonstance que le placement en congé d'office avec traitement est une mesure conservatoire, destinée à protéger la sécurité des élèves, dans l'attente de la saisine de la commission prévue à l'article 2 du décret du 21 juillet 1921 précité ou du comité médical départemental, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en limitant leur contrôle de l'appréciation portée par l'inspecteur d'académie à l'erreur manifeste susceptible d'être commise par ce dernier à l'encontre de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement violent de l'intéressé à l'encontre de certains élèves dénoncé par le rapport susrappelé, corroboré par le témoignage de professeurs du collège, était suffisamment établi pour que l'inspecteur d'académie du Val d'Oise ait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, placer M. X en congé d'office ; que les attestations médicales produites par M. X étant toutes postérieures aux faits ne peuvent, de ce fait, être retenues ; que la circonstance qu'une procédure disciplinaire aurait pu être ouverte à raison des mêmes faits est inopérante ; qu'enfin l'administration s'étant fondée sur le seul rapport du 26 mars 2001, la circonstance qu'elle ne soit pas en possession de témoignages d'enfants et de parents sur la manière de servir de M. X qui auraient été remis à l'inspecteur d'académie le 12 mars 2001 est inopérante ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne saurait utilement exciper du retard mis par l'administration à tirer les conséquences des conclusions du rapport établi le 26 mars 2001 sur son comportement, le manque de diligence de l'administration étant, en tout état de cause, sans influence sur la nécessité de protéger les collégiens par le placement en congé d'office de l'intéressé ;

Sur la réintégration :

Considérant que la situation de congé de longue durée dans laquelle était placé M. X le 8 février 2002, date à laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel l'inspecteur d'académie a prorogé le placement de M. X en congé d'office, interdisait la réintégration de ce dernier dans ses fonctions au sein du collège Carnot d'Argenteuil ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01173
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : COUDRAY.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-24;02ve01173 ?
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