La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | FRANCE | N°03VE03759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 03VE03759


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la Société Bureau d'Etude et de Recherche en conception industrielle (BERCI), dont l

e siège social est ... (78533), représentée par la SCP Saint...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la Société Bureau d'Etude et de Recherche en conception industrielle (BERCI), dont le siège social est ... (78533), représentée par la SCP Saint Marcoux ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la Société Bureau d'Etude et de Recherche en conception industrielle (BERCI) ; La Société Bureau d'Etude et de Recherche en conception industrielle (BERCI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102113 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement de réduire le taux des intérêts de retard ;

Elle soutient qu'elle remplissait toutes les conditions requises pour être regardée comme une société nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, sur le seul constat de clients communs, qu'elle a repris une activité précédemment exercée par la société B21 qui employait les actionnaires fondateurs de la nouvelle société ; que les intérêts de retard sont excessifs et doivent être ramenés, si l'imposition litigieuse devait être maintenue, au taux de l'intérêt légal ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l' article 53 A. (....) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que l'administration a refusé de faire bénéficier la société BERCI de l'exonération prévue par les dispositions précitées au motif notamment qu'elle aurait repris l'activité préalablement exercée par la société B21 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société BERCI, créée le 14 octobre 1984, qui consiste à conduire des études d'ingénierie dans le secteur automobile avec assistance informatique, est identique à celle de la société B 2I ; qu'il est constant que ses deux principaux actionnaires, propriétaires de 88 % du capital et dirigeants successifs de la société, sont d'anciens salariés de la société B21, ainsi d'ailleurs que les huit autres salariés de la nouvelle société ; que les sièges sociaux des deux entreprises, sans se confondre, sont situés dans la même rue ; que certaines études commencées par la société B21 pour le compte de Renault ont été poursuivies par la société BERCI qui a réalisé avec cette entreprise une part prépondérante de son chiffre d'affaires ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la société B21 a cessé toute relation de travail avec Renault après la création de la société BERCI alors qu'il s'agissait de son principal client ; que dans ces conditions la société BERCI doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante et ne peut dès lors être regardée comme une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice de l'exonération lui a été refusé à tort ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant que les requérant n'établissent pas que le taux qui leur aurait été appliqué pour les années en cause aurait été manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors ce moyen doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BERCI est rejetée.

03VE03759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03759
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SAINT-MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;03ve03759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award