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17/02/2005 | FRANCE | N°03VE02541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 03VE02541


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Amri X, demeurant ..., par Me Mauger ;

Vu la requête, enregistrée le 2

6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Amri X, demeurant ..., par Me Mauger ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Amri X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035191 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juin 2000 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de la décision confirmative du 2 août 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient qu'il est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il produit des pièces établissant sa présence habituelle en France depuis 1987 ; qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne détentrice d'un titre de séjour ; que le centre de ses intérêts se situe en France ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord en date du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ; qu'aucune des stipulations dudit accord, dans sa rédaction antérieure à la publication du deuxième avenant en date du 8 septembre 2000, n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui régissent l'octroi des cartes de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, né le 29 mars 1968, est entré en France en 1990 ; que, s'il justifie de sa résidence habituelle en France pour les années 1990 à 1996, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la présence habituelle en France de M. X depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de refus de séjour contesté dès lors qu'il ne produit, pour le deuxième semestre de l'année 1997, qu'une attestation d'emploi en date du 13 septembre 1997 non signée et, pour l'année 1998, que des attestations ou des pièces qui n'établissent sa résidence habituelle en France qu'à compter d'octobre 1998 ; que, dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur le fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour à un autre titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... y apportant dérogation. ; qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande. 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'un durée supérieure à trois mois. ; qu'aucune convention internationale ne dispense les ressortissants tunisiens de remplir cette obligation ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement se fonder également sur ce motif pour refuser à M. X, qui n'a pu établir être en possession d'un tel visa, le bénéfice d'une carte de séjour temporaire à un autre titre que celui régi par les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité tunisienne titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que son mariage a été célébré le 9 octobre 1999 ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son mariage, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juin 2000 et la décision confirmative du 2 août 2000 n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que M. X aurait établi sa vie en France n'est pas de nature à faire regarder les décisions litigieuses comme entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE02541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02541
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;03ve02541 ?
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